Séance du 3 mai 2000
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5 . - La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 9