Séance du 3 mai 2000
M. le président. Par amendement n° 114, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1029 rectifié, présenté par MM. Trémel et Plancade, et tendant :
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114 pour l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, à remplacer les mots : « mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. », par les dispositions suivantes : « indique, à peine de nullité, si le terrain est délimité ou borné et précise sa surface à un vingtième près. L'acquéreur est spécialement informé de ce que dessus. »
II. - A compléter in fine le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114 pour l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « L'action en nullité peut être intentée dans les mêmes conditions si la superficie réelle du terrain vendu dans une zone urbaine est inférieure de plus d'un vingtième à la superficie exprimée dans l'acte. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 114.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à renforcer la protection de l'acquéreur d'un terrain destiné à recevoir une construction à usage d'habitation ou mixte, afin de faire en sorte qu'au moment de l'avant-contrat et, au plus tard, au moment de l'acte de vente définitif, celui-ci soit informé, d'une part, de la portée exacte des caractéristiques du terrain indiquées dans l'acte, que ce soit une origine cadastrale ou le résultat d'un bornage lorsque ce terrain est situé en zone diffuse et, d'autre part, des limites et de la superficie réelles résultant d'un bornage préalable obligatoire lorsque la parcelle correspond à un lot de lotissement, est issue d'une division à l'intérieur d'une ZAC ou issue d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Cet amendement répond à la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale à l'article 28 pour protéger l'acquéreur de terrain sans présenter les inconvénients résultant de cet ajout, dont la suppression sera proposée.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter le sous-amendement n° 1029 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. L'amendement de la commission des lois constitue un pas en avant dans la protection de l'acquéreur de terrain à bâtir, mais ne semble pas suffisant pour protéger une certaine catégorie d'acquéreurs qui ne sont pas spécialement informés et pour lesquels l'achat d'un terrain à bâtir est assimilable à une course d'obstacles.
Il importe que l'acquéreur sache, au moment de l'acquisition, si le terrain qu'il achète est régulièrement délimité et borné, et si sa surface est connue avec une précision suffisante, ce qui, en outre, conditionne son prix de vente.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Par ailleurs, l'amendement de la commission des lois ne prévoit pas de sanction spécifique si la surface n'est pas garantie. C'est la raison pour laquelle celle-ci est expressément prévue par le sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 114 et sur le sous-amendement n° 1029 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 114 et défavorable au sous-amendement n° 1029 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 114. En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 1029 rectifié, qui risque de supprimer la fluidité foncière.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Monsieur Plancade, nous sommes tous d'accord pour dire que le bornage constituerait une excellente solution s'il ne s'agissait pas d'une procédure contradictoire. Toute la difficulté est là ! Si l'on veut imposer le bornage au moment de l'avant-contrat, le voisin du terrain faisant l'objet de l'acquisition risque de bloquer la situation, et donc d'empêcher la vente.
A contrario , rien n'empêche l'acheteur de construire sa maison en l'absence de bornage.
Cet amendement apporte donc une certaine souplesse et permet à l'acquéreur d'être informé de la réalisation ou non d'un bornage.
Cela étant, dans le cadre d'un lotissement ou d'une ZAC où il est procédé à une redéfinition ou à une redivision des terrains avant leur vente à des tiers, nous considérons qu'il faut imposer le bornage en amont, car si un contentieux doit naître, il est préférable qu'il surgisse avant l'acquisition.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1029 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10