Séance du 4 mai 2000
M. le président. « Art. 24. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 francs par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
« II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 282 est présenté par M. Althapé, au nom de la commisssion des affaires économiques.
L'amendement n° 444 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 784, MM. Adnot, Turk, Darniche proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du I de ce même article, après les mots : « 5 francs par mètre carré, », d'insérer les mots : « dans une limite maximum de 1 % de la valeur vénale desdits terrains ; ».
Par amendement n° 522 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter l'article 24 par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... - Le 2 du 7° de l'article 257 du code des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux opérations d'échanges portant sur des terrains à bâtir ou des biens assimilés ainsi que sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans, réalisées entre organismes d'HLM ou entre organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte, en vue d'une opération de renouvellement urbain ».
« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations d'échanges portant sur des terrains à bâtir visé au dernier alinéa du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 282.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article 24 tend à permettre au conseil municipal de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 francs par mètre carré dans les communes dotées d'un document d'urbanisme.
Le maire dresserait ainsi la liste des terrains concernés. Or les propriétaires des terrains qui seront surtaxés ne pourront pas nécessairement les vendre. Cette augmentation me paraît injuste et c'est la raison pour laquelle je demande la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 444 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement est identique à celui que vient de défendre M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 784 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 522 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit d'un amendement de repli. Il deviendrait sans objet si les deux amendements précédents étaient adoptés, mais je souhaite quand même le défendre afin d'avoir l'avis du Gouvernement.
L'exonération de TVA immobilière des échanges de terrains ou d'immeubles bâtis entre organismes d'HLM ou entre organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte facilitent les échanges de patrimoine nécessaires à la réalisation d'opérations de renouvellement urbain. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 522 rectifié.
M. Louis Althapé. rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 282 et 444 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 522 rectifié ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 282 et 444 rectifié, car il ne souhaite pas supprimer la possibilité donnée aux communes d'améliorer la rentabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Je rappelle que la mise en oeuvre de ce dispositif n'est que facultative et qu'il n'a pas vocation à être appliqué dans toutes les communes.
S'agissant de l'amendement n° 522 rectifié, le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais je n'en dirai pas plus compte tenu du sort qui risque d'être réservé aux amendements n°s 282 et 444 rectifié et, par conséquent, à l'amendement n° 522 rectifié.
M. Charles Revet. C'est du réalisme, monsieur le ministre !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 282 et 444 rectifié.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 24 du projet de loi ouvre aux conseils municipaux ou aux organismes délibérants des établissements de coopération intercommunale la possibilité de majorer la valeur locative des propriétés non bâties existant dans les zones urbanisées.
Pour notre part, nous ne sommes pas partisans d'une consommation excessive de terrains disponibles en vue de leur occupation intensive par des logements, des zones d'activité commerciale ou industrielle.
Pour autant, il nous paraît évident que la mise en oeuvre de toute politique concertée d'aménagement ne peut se réaliser si une partie des propriétaires fonciers continue de ne pas y participer, en délaissant tout usage, de quelque nature que ce soit, des terrains disponibles.
Dans la mise en place d'une continuité urbaine, il est pourtant regrettable que telle ou telle parcelle soit ainsi abandonnée, mettant parfois même en question la cohérence de la démarche générale.
Que l'on ne s'y trompe pas, le volume de recettes tiré, dans la plupart des communes urbaines - et singulièrement en région d'Ile-de-France - de l'encaissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est marginal, pour ne pas dire quasi inexistant, se situant souvent à moins de 1 % du volume global des ressources fiscales. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 ne peut donc avoir de portée que tout à fait limitée de ce point de vue.
Dans les faits, nous pensons réellement que les objectifs assignés à la faculté, ainsi laissée, aux assemblées délibérantes des collectivités locales sont d'amener l'ensemble des propriétaires fonciers à s'inscrire dans la démarche de la collectivité plutôt que de les pénaliser outrageusement.
Nous ne voterons donc pas les amendements de suppression de cet article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 282 et 444 rectifié, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé et l'amendement n° 522 rectifié n'a plus d'objet.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière d'habitat
Article 25