Séance du 9 mai 2000
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 647 rectifié bis , M. Schosteck propose, avant l'article 26, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi complété :
« Après l'article L. 481-5, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des prêts destinés à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Une convention expresse passée entre la société d'économie mixte et la collectivité territoriale concernée fixe les modalités de détermination et d'affectation de la subvention ou du prêt, leurs caractéristiques ainsi que les modalités du contrôle exercé par la collectivité sur leur emploi.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du et ayant le même objet que les conventions visées à l'alinéa précédent, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre premier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est contestée, sont validées.
« Pour la réalisation des opérations visées au présent article, les collectivités territoriales peuvent consentir librement des cessions de terrains ou de constructions aux sociétés d'économie mixte.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 1047, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. - Les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, accorder des subventions d'investissement aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux pour la réalisation de programmes immobiliers et de leurs annexes ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou destinés à des personnes répondant à des conditions de ressources définies par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les départements et les communes peuvent, dans les mêmes conditions, faire apport de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines.
« Art. L. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1090, présenté par M. Schosteck, et tendant à rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1047 pour l'article additionnel après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des prêts destinés à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative. »
La parole est à M. Schosteck, pour présenter l'amendement n° 647 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Schosteck. Le Conseil d'Etat a estimé à plusieurs reprises que les collectivités locales ne peuvent accorder des aides aux sociétés d'économie mixte qu'en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 sur les aides des collectivités locales aux entreprises privées.
Du fait de cette jurisprudence, les collectivités locales ne peuvent plus contribuer financièrement à la construction de logements sociaux lorsque ces opérations sont réalisées par des SEM.
Sans aide des collectivités locales, elles ne pourront plus construire de logements sociaux dans les zones tendues, car cette aide est indispensable pour l'équilibre financier des opérations locatives sociales.
Il est donc impératif de rétablir la sécurité des relations financières entre les collectivités locales et les SEM.
On voit mal pourquoi, dans ce domaine, les SEM immobilières ne bénéficieraient pas des mêmes possibilités que les organismes d'HLM, dès lors qu'elles exercent, dans des conditions très voisines, une même mission d'intérêt général, la construction et la gestion de logements sociaux.
L'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation stipule que les départements et les communes peuvent consentir aux organismes d'HLM des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par des conventions établies à cet effet et leur allouer des subventions.
Il convient donc à l'évidence que la loi autorise les SEM qui construisent ou qui gèrent des logements à bénéficier, au même titre que les organismes d'HLM, de prêts ou de subventions alloués par des collectivités locales et destinés à des programmes de logements dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
M. Gérard Larcher. C'est très important !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1047.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. L'amendement n° 1047 a pour objet de permettre aux communes et aux départements d'accorder des subventions d'investissements de la même façon qu'aux HLM aux SEM immobilières qui interviennent dans le domaine du logement social ou du logement intermédiaire. Aujourd'hui, elles ne peuvent prétendre qu'aux financements résultant de l'actuel article L. 1523-2 - avances ou remboursements des frais exposés pour le compte d'une collectivité locale.
Le régime envisagé facilitera la réalisation de programmes immobiliers à caractère social par les SEML.
Le second article permet aux départements et aux communes, à titre exceptionnel et sur la base d'une procédure contractuelle assurant une complète information des collectivités, d'accorder des subventions aux SEML de logement social confrontées à des déséquilibres graves.
Par cohérence avec cet amendement n° 1047, je m'opposerai à l'amendement n° 647 rectifié bis , présenté par M. Schosteck, dont une partie des préoccupations sont prises en compte dans l'amendement présenté par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Schosteck, pour présenter le sous-amendement n° 1090.
M. Jean-Pierre Schosteck. J'avais prévu que la réponse de M. le ministre serait de cette nature, et c'est pourquoi j'avais également déposé ce sous-amendement qui traduit parfaitement le souci que vient d'exprimer M. le ministre sur la nécessaire clarification des relations entre les sociétés d'économie mixte et leur collectivité locale de rattachement.
Par conséquent, s'il voulait bien manifester la bonne volonté dont il a fait preuve tout à l'heure, il accepterait que son texte soit modifié par mon sous-amendement, qui permettrait : tout d'abord, que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent accorder aux SEM les subventions, pas seulement d'investissement, ce qui serait assez réducteur ; ensuite, que le dispositif prenne en compte non seulement des subventions mais également des prêts destinés à des programmes de logement, comme pour les organismes d'HLM qui cherchent à atteindre le même but et dans les mêmes conditions ; enfin, que l'aide personnalisée au logement soit calculée par rapport à un maxima de loyers ou de ressources des occupants. S'agissant de ce dernier point, la proposition du Gouvernement est trop restrictive et écarte en effet 40 % des logements sociaux construits par les SEM.
Sous réserve de l'acceptation de ce sous-amendement par le Gouvernement, je retirerai mon amendement n° 647 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 647 rectifié bis et 1047, ainsi que sur le sous-amendement n° 1090 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans la mesure où M. Schosteck retire son amendement n° 647 rectifié bis, la commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1047 et au sous-amendement n° 1090.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1090 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Si M. Schosteck acceptait de remplacer dans son sous-amendement le mot : « prêts » par le mot : « avances », j'y serais favorable.
M. le président. Monsieur Schosteck, accédez-vous à la demande de M. le ministre ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Oui, monsieur le président, et je retire l'amendement n° 647 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 647 rectifié bis est retiré.
Je suis donc saisi par M. Jean-Pierre Schosteck d'un sous-amendement n° 1090 rectifié tendant à rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1047 pour l'article additionnel après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1090 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, accepté par la commission, l'amendement n° 1047.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 26.
Article 26