Séance du 17 mai 2000
M. le président. « Art. 85 A. - I. - L'article 1720 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué. »
« II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. » ;
« 2° Au début de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, adapté à l'usage d'habitation et doté d'éléments de confort permettant notamment l'intimité et le repos.
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. » ;
« 3° II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1 . - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. » ;
« 4° Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . - Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige locatif, il peut donner par écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour son compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées au premier alinéa de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin. » ;
« 5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1 . - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours pendant un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement" sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement" ;
« 2° La première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :
« Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. » ;
« 3° Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
« 4° Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. » ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les rapports locatifs et à des conditions de peuplement et d'occupation" ;
« 6° La première phrase de l'article L. 831-7 est ainsi rédigée :
« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. » ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
« 8° Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 835, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 194, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le I de cet article.
Par amendement n° 836, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le I de l'article 85 A :
« I. - L'article 1720 du code civil est modifié comme suit :
« 1° Le second alinéa est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Il doit informer par voie d'affichage les résultats de recherche d'amiante, de plomb et de termites dans l'immeuble".
« 2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : "Un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 194.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe I de l'article 85, inséré par l'Assemblée nationale.
La disposition dont la suppression est proposée modifie l'article 1720 du code civil pour y inscrire l'interdiction de donner à bail un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence.
Outre que cette disposition est curieusement insérée dans une division du code civil qui traite du louage de choses, le principe d'interdiction qu'elle pose entre en contradiction avec le dispositif qui suit et qui admet qu'un local ne répondant pas aux conditions de décence puisse être donné à bail, une action en réduction du loyer étant ouverte au locataire.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 836.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement vise à réécrire le paragraphe I de l'article 85 A pour le compléter et pour prévoir que le bailleur est tenu d'informer par voie d'affichage les résultats de la recherche d'amiante, de plomb et de termites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 836 ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La commission des lois émet un avis défavorable. En effet, l'amendement n° 836 prévoit qu'« un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué », disposition qui va à l'encontre de l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 836 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 194 et défavorable à l'amendement n° 836.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale est déjà satisfaite par la loi du 6 juillet 1989, qui fait obligation aux bailleurs de louer des logements à usage d'habitation principale répondant aux caractéristiques de décence.
La loi du 6 juillet 1989 permet donc aux locataires d'introduire des recours, mais dans un délai d'une année. Le code civil créerait la même possibilité sans limitation de temps, mais il en résulterait la superposition des deux dispositions. C'est ce qui résulte du vote de l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 194 puisque la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale nous ramènerait, en fait, aux dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1989, dont vous pouvez parfaitement convenir qu'elles sont suffisantes.
S'agissant de l'amendement n° 836, le Gouvernement n'est pas opposé à ce qu'une obligation d'affichage pèse sur le bailleur dès lors qu'un diagnostic concernant l'immeuble a été rendu obligatoire par la loi. Cependant, une telle disposition ne pourrait trouver place que dans la loi du 6 juillet 1989, qui organise les rapports entre bailleurs et locataires pour ce qui concerne les locaux d'habitation principale. C'est donc le positionnement dans notre corpus législatif qui pose question.
Le Gouvernement s'engage donc à réfléchir à une disposition qui satisfasse votre légitime souci d'améliorer l'information des locataires, monsieur Plancade, et, sur cette base, il vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement n° 836 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. L'appel de M. le secrétaire d'Etat est entendu, je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 836 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 995, présenté par Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le 1° du II de l'article 85 A :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé.
Par amendement n° 1025, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le 1° du II de l'article 85 A pour le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi » par les mots : « aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 995.
Mme Odette Terrade. L'introduction de la notion de logement décent, très largement portée par le groupe communiste à l'Assemblée nationale, me semble, bien entendu, une mesure fondamentale.
Il était important de voir figurer dans cette loi le principe d'une définition réglementaire des normes minimales d'habitat décent, parallèlement aux normes d'habitabilité et de confort qui, bien que complémentaires, n'en étaient pas moins devenues insuffisantes.
L'objet de notre amendement est simple. Il s'agit d'étendre cette notion de décence à l'ensemble des logements, y compris aux logements saisonniers, aux foyers ou aux logements de fonction.
On comprend mal pourquoi les occupants de ces types de résidences n'auraient les mêmes droits que les habitants de logements sociaux. Il y va, de notre point de vue, du souci de garantir à chacune et à chacun les conditions de logement que requiert le respect de la dignité humaine.
Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1025.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 995 et 1025 ont exactement le même objet. Celui du Gouvernement présente cependant l'avantage de ne pas modifier le champ de la loi du 6 juillet 1989.
En termes de lisibilité juridique, il me semble préférable de retenir cette rédaction, d'autant que l'amendement n° 995 est entièrement satisfait par l'amendement n° 1025.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 995 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 995 est retiré.
Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 1025 ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement intègre dans le champ du dispositif relatif aux logements décents les locations consenties à des travailleurs saisonniers. Bien que revêtant un caractère saisonnier, ces locations constituent un mode de logement habituel pour les travailleurs concernés, ce qui peut justifier qu'elles soient traitées différemment des locations saisonnières de loisir.
La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1025, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° du II de l'article 85 A pour insérer deux alinéas au début de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « , adapté à l'usage d'habitation et doté d'éléments de confort pemettant notamment l'intimité et le repos. » par les mots : « et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La définition de la décence doit rester fondée sur des critères objectifs pour éviter la multiplication des contentieux.
Cet amendement supprime, en conséquence, la référence aux notions subjectives de « confort, d'intimité et de repos » et leur substitue la notion de « conformité à l'usage d'habitation », qui permet de couvrir l'ensemble des conditions minimales requises.
La double référence aux notions d'intimité et de repos risque de conduire à exiger du bailleur qu'il fasse poser des doubles vitrages, par exemple, ou encore qu'il fasse procéder à l'isolation phonique d'un local en fonction de la sensibilité des locataires.
Par ailleurs, la définition précise de la décence d'un logement étant renvoyée à un décret au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 85 A, ces précisions semblent inutiles et génératrices, je le répète, de contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable à la rédaction initiale du texte, le Gouvernement ne peut accepter la rédaction proposée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 850, M. Diligent propose, dans la première phrase du texte présenté par le 3° du II de l'article 85 A pour l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de remplacer les mots : « , dans un délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, », par les mots : « contester la décence du logement et ».
La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent. L'article 85 A prévoit un délai d'un an pour contester l'état des lieux. Pourquoi un an ? Pourquoi pas trois mois, ou trois ans ? Je n'en sais rien !
Ce délai est lourd de conséquences, car une personne peut prendre possession d'un logement conforme aux normes mais ne pas l'entretenir pendant un an. A ce moment-là, le logement ne correspondra plus aux normes !
Il est donc préférable de laisser au juge le soin de décider, d'après les éléments dont il dispose, si l'état défectueux remonte à l'entrée dans les lieux, ou à six mois, ou un an auparavant. Il est évident que si l'état défectueux remonte à six mois, le propriétaire n'y est pour rien. En revanche, s'il remonte au moment où l'état des lieux a été opéré, il est responsable.
Voilà pourquoi je demande la suppression de ce délai d'un an.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. S'agissant de l'entretien des logements, les baux d'habitation ne doivent pas pouvoir être remis en cause à tout moment, d'où la disposition limitant à un an à compter de la prise d'effet du contrat de location initial la possibilité de former un recours en vue de la mise en conformité du local.
La condition de décence du logement ne peut s'appliquer qu'au moment de la délivrance du bien, c'est-à-dire lors de la conclusion du bail. En effet, par la suite, s'applique l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'effectuer toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
A l'expiration d'un délai d'un an, les locataires ont toujours la possibilité d'intenter un recours pour défaut d'entretien.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Elle est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
Je souhaite cependant rassurer M. Diligent. Dès lors que le texte dont nous débattons sera appliqué, le bailleur aura deux obligations : d'une part, celle de remettre au locataire, lors de son entrée dans les lieux, un logement décent ; d'autre part, celle d'entretenir le local loué pendant la durée du bail.
La décence d'un logement s'apprécie au regard de caractéristiques techniques. Dès lors, un locataire peut, dans le délai d'une année, vérifier si son logement répond ou non à ces caractéristiques et, le cas échéant, saisir le juge. Le délai d'un an pour le constat de la décence paraît donc suffisant au Gouvernement.
Toutefois, si, en cours de bail, le propriétaire n'entretient pas le logement loué dans des conditions normales, le locataire peut engager à tout moment une action en justice pour obliger le bailleur à réparer ou à entretenir le logement, si le juge en convient. Il n'y a pas, pour cette action, de délai.
Dans ces conditions, il n'est pas utile de supprimer ce délai, puisqu'il n'est pas justifié au regard de la sécurité des contrats.
M. le président. Monsieur Diligent, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. André Diligent. Je ne peux pas faire autrement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 850 est retiré.
Par amendement n° 196, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, au début du texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour insérer un article 24-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige locatif, il peut donner par écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour son compte » par les mots : « Lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à permettre l'action conjointe d'une association dans les seuls cas où le litige locatif concerne plusieurs locataires face à un même bailleur, conformément au dispositif proposé initialement par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 1026, le Gouvernement propose :
I. - Dans le texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, après les mots : « caractéristiques du logement mentionnées » de remplacer les mots : « au premier alinéa » par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
II. - De compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui tend à favoriser la lisibilité du texte en ouvrant les dispositifs de recours prévus à tous les locataires, qu'il s'agisse d'un logement normal, d'un meublé ou d'un logement-foyer, afin d'harmoniser le champ d'application de la notion de logement décent avec la définition prévue par la loi du 6 juillet 1989.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1026, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 197, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du texte présenté par le 5° du II de l'article 85 A pour insérer un article 41-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, de remplacer les mots : « à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 » par les mots : « à compter du 1er janvier 2001 ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous proposons de rendre applicables les dispositions relatives à la décence dans les rapports locatifs à compter d'une date lisible par tous. En effet, il sera difficile tant aux bailleurs qu'aux locataires de connaître la date d'entrée en vigueur du dispositif si celle-ci est définie par référence à la date de publication du décret d'application.
En outre, la date du 1er janvier 2001, facile à mémoriser, laissera le temps nécessaire à l'élaboration de ce décret, d'autant que ce délai respecte l'engagement pris par M. Jean-Claude Gayssot lors de son audition par la commission des affaires économiques et du Plan, selon lequel les mesures d'application de la présente loi seraient publiées dans les six mois suivant sa promulgation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans la date que propose la commission, le Gouvernement voit une certaine légitimation de l'urgence qui devait s'appliquer à l'élaboration de ce texte (Sourires.) , mais également l'expression d'une confiance dans la possibilité que la procédure législative aboutira avant le 1er juillet prochain !
Le Gouvernement accepte cet optimisme et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1027, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le 1° du III de l'article 85 A :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; " sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ; ».
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps les amendements n°s 1027 et 1028.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 1028, présenté par le Gouvernement, et tendant rédiger comme suit le 5° du III de l'article 85 A :
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus et que le locataire à demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ; ».
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat. M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 1027 vise à répondre aux craintes exprimées par certains parlementaires, mais aussi par certaines associations, en matière de garantie du maintien de l'aide personnelle. Nous pourrons ainsi, éventuellement, dissuader l'engagement de procédures.
Cet amendement introduit un dispositif de maintien systématique de l'aide, tout au long de la procédure de mise en conformité, jusqu'à la réalisation des travaux.
Il prévoit, par ailleurs, un dispositif de dérogation permettant de verser l'allocation dans des conditions fixées par décret.
Quant à l'amendement n° 1028, il a le même objet s'agissant de l'allocation de logement sociale.
Tant que nos aides ne seront pas unifiées, il nous faudra ainsi prévoir deux rédactions, l'une pour l'ALF, l'allocation de logement à caractère familial, l'autre pour l'ALS, l'allocation de logement sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 1027 et 1028 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable aux deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1027, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1028, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 A, modifié.
(L'article 85 A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 85 A