Séance du 25 mai 2000
M. le président. « Art. 14 bis. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : "Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers".
« A l'article L. 226-1 du même code, les mots : "l'Office national de la chasse" sont remplacés par les mots : "la fédération départementale des chasseurs". Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.
« II. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5 . - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
« La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »
Par amendement n° 111 rectifié bis , MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin proposent de remplacer le second alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :
« L'article L. 226-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-1. - En cas de dégâts causés aux récoltes agricoles procurant un revenu professionnel soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.
« Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsque l'exploitant a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit, d'une part, de réserver l'indemnisation aux dégâts atteignant un revenu professionnel et, d'autre part, d'exclure les cas de négligence en matière de protection.
Cet amendement vise à responsabiliser les exploitants de jardins, vergers, pépinières et arbres isolés qui cultivent des espèces attirant les animaux sauvages, notamment les chevreuils, provoquant ainsi des dégâts dont les chasseurs doivent assurer l'indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié bis, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 295 rectifié, MM. Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau, Demerliat, Domeizel, Dussaut, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne, Miquel, Sutour, Teston, Trémel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré, Fatous, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le I de l'article 14 bis, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 226-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2. - Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ou s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 3° de l'article L. 222-10. »
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère. Cette disposition vise à éviter que, dans les ACCA, les propriétaires opposants qui louent leurs terres aux chasseurs soient remboursés des dégâts causés par le grand gibier. On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. L'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux récoltes est de droit, sauf si les dégâts sont le fait des animaux provenant du fonds où est survenu le dommage, et cela indépendamment de la manière dont la chasse est exploitée sur le fonds en cause : individuellement ou collectivement, de manière commerciale ou non.
Les territoires bénéficiaires de plans de chasse acquittent taxes et cotisations pour alimenter le fonds d'indemnisation indépendamment de ce mode de valorisation. Ce principe est à la base du dispositif administratif d'indemnisation instauré en 1968 en compensation de la suppression du droit d'affût.
Il serait donc paradoxal d'écarter du bénéfice de l'indemnisation certains territoires au motif qu'ils ont demandé le bénéfice d'une disposition prévue par la loi et permettant de se réserver l'exploitation de la chasse plutôt que de faire apport de leurs droits à l'ACCA, alors que ces territoires sont exposés comme les autres à des dégâts et alimentent par leurs cotisations le fonds d'indemnisation.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. L'amendement n° 295 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Carrère. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 295 rectifié est retiré.
M. Ladislas Poniatowski. Pourtant, il était très bon !
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 109 rectifié bis MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin proposent, après le I de l'article 14 bis , d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 226-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4. - La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
« Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale de la chasse l'indemnité déjà versée par celle-ci.
« Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale de la chasse, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
« La fédération départementale de la chasse a toujours la possibilité de demander elle-même au responsabler, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle lui a elle-même accordé. »
Par amendement n° 206, Mme Heinis propose, au nom de la commission, après le I de l'article 14 bis, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 226-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : "celui-ci" est remplacé par le mot : "celle-ci".
« 2° Dans le dernier alinéa, le mot : "lui-même" est remplacé par le mot : "elle-même" et les mots : "qu'il a lui-même" sont remplacés par les mots : "qu'elle a elle-même". »
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié bis .
M. Ladislas Poniatowski. Considérant que cet amendement est en grande partie satisfait par l'article L. 126-1 du code rural, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 109 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 206.
Mme Anne Heinis, rapporteur. C'est un amendement de coordination grammaticale, pour tenir compte du remplacement de l'ONC par la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 207 rectifié, Mme Heinis, au nom de la commission, propose :
A. - Après le II de l'article 14 bis , d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, après l'article L. 226-5 du code rural, un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5-1. - Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier est constituée :
« a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
« b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
« c) Des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en application de l'article L. 223-23 ;
« d) Le cas échéant d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs. »
B. - En conséquence, de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 226-5 du code rural.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement reprend une des conclusions importantes du rapport de François Patriat. Il s'agit de confier l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend très largement les procédures en vigueur s'agissant de l'indemnisation des dégâts de gibier, tout en transférant aux fédérations départementales des chasseurs la responsabilité et la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier et le sanglier.
S'agissant du financement de l'indemnisation des dégâts de gibier, l'Assemblée nationale a voulu procéder à une réforme en profondeur en supprimant la part de la redevance cynégétique affectée à l'indemnisation des dégâts du gibier, considérant que les fédérations avaient la responsabilité de dégager les ressources nécessaires par une augmentation équivalente de leurs cotisations, ou en instituant des participations supplémentaires à la charge des adhérents.
Si la commission souscrit totalement au transfert de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs, elle est très opposée au mode de financement adopté par l'Assemblée nationale.
Ce dispositif fait en effet disparaître tout mécanisme de solidarité entre les fédérations, alors que certaines d'entre elles doivent gérer des territoires immenses avec beaucoup de grand gibier et, désormais, peu de chasseurs.
Le financement des dégâts ne peut passer qu'à travers un fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs. Ce mécanisme doit se substituer au dispositif complexe géré par l'ONC, à travers les 94 comptes départementaux et le compte national qui finance une partie du solde débiteur d'un compte départemental, en fonction de paramètres liés à la superficie du département.
En conséquence, il vous est proposé d'énumérer, dans un article L. 226-5-1 du code rural, les ressources financières des fédérations départementales des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier, en particulier celles qui proviennent du fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs, ainsi que celles qui proviennent des surcotisations mises en place par les fédérations et qui sont obligatoires depuis 1993 pour les départements déficitaires sur leur compte départemental d'indemnisation.
Cela étant, monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement en y ajoutant in fine un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte des recettes est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 207 rectifié bis, présenté par Mme Heinis, au nom de la commission, et tendant :
I. - A. - Après le II de l'article 14 bis, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III. - Il est inséré, après l'article L. 226-5 du code rural un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5-1. - Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et constituée :
« 1° Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
« 2° D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
« 3° Des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en applicatioon de l'article L. 223-23 ;
« 4° Le cas échéant, d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs. »
B. - En conséquence, à supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de l'article 14 bis pour l'article L. 226-5 du code rural.
II. - A Compléter cet article par un c ainsi rédigé :
« IV. - La perte des recettes est compensée par une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 207 rectifié bis ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. J'ai déjà indiqué à plusieurs reprises la position du Gouvernement sur la nécessaire clarification des responsabilités et la nécessaire séparation des flux financiers.
Le Gouvernement a donc préconisé des ressources fédérales sous forme de cotisations des membres, chasseurs et territoires bénéficiant d'un plan de chasse - l'adhésion, je le rappelle, est obligatoire - la fédération nationale assurant les péréquations nécessaires.
Pour ne pas allonger inutilement les débats, je vous invite à vous reporter au relevé d'observations définitives sur les comptes et la gestion de l'Office national de la chasse concernant, entre les pages 23 et 28, la question de l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Cela illustre la nécessité de clarifier la situation et met en lumière la marge de manoeuvre dont disposait jusqu'à aujourd'hui l'Office en raison notamment de l'existence de surcotisations confortables permettant de générer des réserves qui rendent possible le lissage, sur la durée, des inégalités constatées entre les montants consacrés aux dégâts de grand gibier d'une année sur l'autre.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter