Séance du 5 juin 2000
M. le président. « Art. 22. - L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 28-1 . - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
« 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.
« II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.
« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. »
Par amendement n° 66, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec le rétablissement du régime juridique adopté par le Sénat pour le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. Il s'agit toujours du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 22 pour le I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; ».
La parole est à M. le rapporteur. M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il s'agit de supprimer une rédaction qui tend à limiter la marge de manoeuvre du CSA en ce qui concerne l'appréciation de la gravité des faits susceptibles de justifier le refus de reconduire hors appel aux candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Comme en première lecture, la commission souhaite préciser : si le CSA estime que la faute est de nature à ne pas reconduire une autorisation sans appel aux candidatures. Cette précision me paraît inutile puisque la décision de reconduire ou non l'autorisation hors appel aux candidatures appartient formellement au CSA.
En outre, cet amendement supprime la liste des fautes pénales. Cette modification n'est absolument pas acceptable. En effet, il faut préciser que les manquements à la loi - délit de presse, protection des mineurs - sont de nature à conduire le CSA à relancer un appel aux candidatures.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 69, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le cinquième alinéa (3°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même objectif que l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 70, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa (4°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même objectif que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa (5°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même objectif que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 72, M. Hugot, au nom de la commision, propose de supprimer le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Par amendement n° 261, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du 5° du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « à candidatures » par les mots : « aux candidatures ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 72.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui limite à une période de cinq ans la possibilité d'obtenir la reconduction hors appel à candidatures des autorisations qui feront à l'avenir l'objet d'appel à candidatures. En fait, il s'agit, là encore, de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 261.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je le retire monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale trouve, à mon sens, pour l'avenir, un point d'équilibre satisfaisant entre la légitime protection des investissements réalisés par les diffuseurs et la nécessaire défense du pluralisme et de la concurrence dans la durée.
Je suis donc défavorable à cet amendement qui tend à reconduire le dispositif de la loi Carignon et à l'étendre au numérique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement du régime du numérique de terre adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 262, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « sa décision mentionne », d'insérer les mots : « , pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques ; ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il s'agit d'un point important.
Cet article fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il décide de recourir à la reconduction des autorisations hors appel aux candidatures, de faire figurer au Journal officiel les points de la convention conclue avec l'opérateur qu'il souhaite voir modifier. Compte tenu du nombre des opérateurs radiophoniques - environ 1 100 aujourd'hui - cette procédure apparaît difficilement applicable aux radios. Par conséquent il est proposé de limiter le champ d'application de cette disposition et d'en exclure les services radiophoniques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission retrouve, là aussi, ses convictions : sa position consiste à soumettre seulement les services de télévision à un régime d'autorisation, donc de conventionnement.
La commission est donc favorable à l'amendement n° 262.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 74, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de communication audiovisuelle autres que radiophoniques » par les mots : « de télévision ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec la mise en place d'un régime de déclaration préalable pour les services numériques de terre autres que de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement du régime du numérique de terre adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 76, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend également à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis A