Séance du 5 juin 2000
M. le président. « Art. 28. - I, I bis, II, III et III bis. - Non modifiés.
« IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-4 . - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »
« IV bis. - Dans la deuxième phrase de l'article 42-6 de la même loi, les mots : "au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".
« V et VI. - Non modifiés.
« VII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 42-12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Si, après la conclusion d'un contrat de location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas délivrer l'autorisation nécessaire au cessionnaire, le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »
Par amendement n° 115, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer le mot : « ordonne » par les mots : « peut ordonner ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin de rendre obligatoire et automatique l'insertion d'un communiqué dans les programmes en cas de manquement d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision à des obligations. Il est indispensable, en effet, que le CSA continue d'apprécier l'opportunité d'appliquer cette sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement, car rendre automatique l'insertion à l'antenne d'un communiqué c'est rendre automatique la sanction, ce qui serait d'ailleurs contraire à la Constitution.
M. Michel Pelchat. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
.M. le président. Par amendement n° 284, le Gouvernement propose de compléter la dernière phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.
Par amendement n° 116, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le VII de l'article 28.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications apportées par l'Assemblée nationale à une disposition concernant la location-gérance de services de communication audiovisuelle en cas de cessation d'activité du titulaire de l'autorisation.
Le texte actuel de l'article 42-12 de la loi de 1986, qui fixe ces dispositions, prévoit le cas où le cessionnaire de la location-gérance ne reçoit pas du CSA l'autorisation nécessaire à la poursuite de l'activité du service. Il précise que le tribunal doit d'office, ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonner la résiliation de la location-gérance.
L'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction qui exclut le commissaire à l'exécution du plan de la liste mentionnée ci-dessus et qui fixe à un mois le délai dans lequel le tribunal doit ordonner la résiliation de la location-gérance.
Cette rédaction exclut sans raison le commissaire à l'exécution du plan de la liste des personnes habilitées à demander la résiliation.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas précisé les conséquences d'un dépassement par le tribunal du délai qui lui est imparti pour prononcer la résolution. Si ce dépassement est sans conséquence, selon l'interprétation la plus vraisemblable, est-il utile de fixer un délai que l'encombrement des tribunaux rendra la plupart du temps illusoire ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis