Séance du 15 juin 2000







M. le président. « Art. 2. - I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° L'article 57 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
«2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : "du premier alinéa du 1° et des 7°, 8° et 10° de l'article 57" sont remplacés par les mots : "du b premier alinéa du 1° et des 7°, 8°, 10° et 11° de l'article 57". »
« III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » - (Adopté à l'unanimité) .
« Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail est supprimé - (Adopté à l'unanimité.)

TITRE II

ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Allocation de présence familiale" » - (Adopté à l'unanimité.)

Article 5