Séance du 15 juin 2000
M. le président. « Art. 5. - Au chapitre 4 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. - Toute personne qui cesse, suspend ou réduit son activité professionnelle pour assister un enfant de moins de seize ans dont elle a la charge qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou d'un accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée de trois mois au moins en établissement ou en ville, bénéficie d'une allocation de présence familiale.
« La nécessité des soins et leur durée prévisible sont attestées par un certificat médical.
« La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
« Le montant de l'allocation de présence familiale est égal à celui de l'allocation parentale d'éducation. »
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat, Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Cet article institue une allocation de présence familiale en cas de cessation, de suspension ou de réduction de l'activité professionnelle pour assister un enfant de moins de seize ans dont l'état de santé nécessite des soins d'une durée de trois mois au moins. La nécessité des soins et leur durée prévisible seraient attestées par un simple certificat médical. Cet article ne prévoit aucune modalité de contrôle, y compris a posteriori. Il ne précise pas explicitement si le droit à la prestation est lié au droit de congé de présence familiale, ni les conditions de renouvellement du droit.
Par ailleurs, cet article n'est pas financé. J'invoque donc l'article 40 de la Constitution à son encontre.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Madame la secrétaire d'Etat, nous nous attendions bien sûr à ce que vous invoquiez l'article 40 à l'encontre de l'article 5.
M. Alain Gournac. Ce matin, vous aviez laissé entendre que vous ne l'invoqueriez pas, madame la secrétaire d'Etat !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Pas globalement !
M. Jean Delaneau, président de la commission. Je tiens à prendre en compte les observations formulées dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale - rapport qui fait autorité - sur l'article 40 de la Constitution et selon lesquelles « au-delà même des projets législatifs formalisés, il peut être tenu compte des simples intentions du Gouvernement, même exprimées verbalement, à condition toutefois qu'elles l'aient été dans un cadre qui permette d'en vérifier l'exacte teneur. Des intentions gouvernementales clairement exprimées dans une enceinte parlementaire (séance publique, commissions), ou par écrit (par exemple dans l'exposé des motifs du projet de loi en discussion), peuvent valoir droit pour la recevabilité financière ». Mais nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation.
Mme Nelly Olin. Tout à fait !
M. Jean Delaneau, président de la commission. A mon sens, l'article 40 peut être invoqué mais je ne pense pas qu'il puisse s'appliquer. Toutefois, c'est à la commission des finances de se prononcer.
M. le président. Monsieur Sergent, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. J'ai bien entendu le président de la commission des affaires sociales. La commission des finances a considéré qu'elle ne pouvait pas s'opposer à l'application de l'article 40.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'article 5 n'est pas recevable.
Article 6