Séance du 20 juin 2000






ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES
AUX MANDATS ÉLECTORAUX

Adoption d'un projet de loi organique
en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi organique (n° 363, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. [Rapport n° 413 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serais très bref sur ce projet de loi organique qui a pour objet d'appliquer à certaines collectivités d'outre-mer les dispositions de la loi ordinaire relatives à la plus grande partie du territoire de la République, adoptées définitivement le 27 avril dernier, validées par le Conseil constitutionnel le 30 mai 2000 et devenues la loi du 6 juin 2000.
Le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives doit, en effet, s'appliquer pleinement dans les collectivités d'outre-mer.
Si cette application relève de la loi ordinaire pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ainsi que pour les conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'intervention d'une loi organique est, en revanche, rendue nécessaire, par l'article 74 de la Constitution pour l'assemblée de Polynésie française et l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, et par l'article 77 de la Constitution pour les assemblées de province et le congrès de Nouvelle-Calédonie.
Contrairement au projet de loi ordinaire, ce projet de loi organique n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'urgence. Deux lectures ont donc été nécessaires dans chacune des assemblées avant que la commission mixte paritaire puisse se réunir. Comme il était prévisible - et comme pour la loi ordinaire - la commission mixte paritaire a échoué. Après la nouvelle lecture à laquelle vous procédez aujourd'hui, l'Assemblée nationale sera donc appelée à statuer définitivement.
Je précise que la loi organique n'est pas, dans le cas qui nous occupe, la norme supérieure à la loi ordinaire. Elle applique simplement, à des territoires spécifiques, les règles définies pour la plus grande partie du territoire de la République par la loi ordinaire. Il n'y a donc pas d'inconvénients majeurs à cette « arythmie » des procédures, dont vous pourriez, à juste titre, vous étonner.
En outre, ces dispositions spécifiques aux assemblées d'outre-mer seront bien adoptées définitivement dans les semaines à venir et seront donc applicables, elles aussi, aux prochaines élections.
Sur le fond, il s'agit d'appliquer à ces assemblées d'outre-mer les mêmes règles que celles qui sont fixées par la loi ordinaire pour le reste du territoire de la République. Je ne reviens pas sur ces règles, désormais validées par le Conseil constitutionnel, mais c'est en fonction du respect de ce principe d'égalité que je me prononcerai sur les amendements proposés par votre commission des lois.
Telles sont les observations que je voulais présenter sur le dispositif qui vous est aujourd'hui proposé.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes de nouveau saisis de ce projet de loi organique qui porte exclusivement sur les assemblées territoriales de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Il est soumis à l'examen du Sénat en nouvelle lecture, après l'échec de la commision mixte paritaire qui s'est réunie le 9 mai 2000.
Je rappelle, à la suite de M. le ministre, que le projet de loi simple, adopté définitivement, a été promulgé sous la forme de la loi du 6 juin 2000, après que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'abaissement à 2 500 habitants du seuil d'application du scrutin proportionnel aux élections municipales.
Deux articles du projet de loi organique ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées : il s'agit, dès la première lecture, de l'article 4, prévoyant l'application du texte à l'occasion du prochain renouvellement intégral des assemblées territoriales concernées et, en deuxième lecture, de l'article 1er, relatif à l'assemblée territoriale de la Polynésie française, selon lequel chaque liste de candidats devrait comporter un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près, sans précisions supplémentaires sur l'ordre de présentation des candidats.
En revanche, deux articles ont été adoptés dans des rédactions différentes par l'Assemblée nationale et le Sénat : il s'agit des articles 2 et 3, concernant Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, pour lesquelles l'Assemblée nationale a adopté une stricte alternance de candidats de chaque sexe, alors que le Sénat a prévu une parité globale, sans contrainte supplémentaire.
La navette n'aurait donc dû porter que sur ces deux articles, donc sur Wallis-et-Futuna et sur la Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que la délibération de la commission mixte paritaire n'a pas porté sur l'article 1er relatif à la Polynésie française.
Pourtant, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, revenant sur l'accord entre les deux assemblées concernant la Polynésie française, a retenu, pour cette collectivité aussi, une exigence de stricte alternance de candidats de chaque sexe.
Il s'agit là d'un véritable détournement de procédure. En effet, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rappelé l'article 1er « pour coordination », procédure qui ne lui permettait, en principe, que des coordinations formelles, et non la remise en cause des solutions de fond adoptées en termes identiques par les deux assemblées lors d'une lecture précédente.
Or, précisément, les députés ont remis en cause la solution adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, en prévoyant une stricte alternance de candidats de chaque sexe, alors que le texte adopté en termes identiques se limitait à une parité globale des listes.
L'Assemblée nationale, à tort ou à raison, a prétendu coordonner un article définitif avec deux articles en navette, et donc encore modifiables, prétextant la nécessité d'une mise en cohérence des régimes applicables en outre-mer.
Afin de parvenir à cette cohérence, certes souhaitable, il aurait été plus rigoureux, pour les députés, d'aligner les solutions pour les deux articles restant en discussion sur celle qui concerne la Polynésie française, et qui, définitive depuis la deuxième lecture, ne pouvait plus subir de modifications de fond.
La violation par l'Assemblée nationale de l'accord entre les deux assemblées ne porte donc pas sur un point de détail, puisqu'elle a consisté en la reprise pure et simple d'une formule expressément rejetée par le Sénat lors de ses lectures précédentes.
Cette manière de faire contrevient gravement au principe même de la navette parlementaire, ce que nous ne pouvons accepter.
La commission des lois du Sénat émet des doutes sur la régularité de la procédure législative suivie par l'Assemblée nationale.
La commission s'interroge sur le droit pour l'Assemblée nationale de confirmer en lecture définitive une modification substantielle apportée à un article adopté en termes identiques par les deux assemblées avant la commission mixte paritaire et qui, de ce fait, n'a pas été soumise à cette procédure constitutionnelle de conciliation prévue par l'article 45 de la Constitution.
Par ailleurs, je rappelle que le Conseil constitutionnel sera obligatoirement saisi sur la conformité à la Constitution de ce projet de loi organique, comme sur tout autre projet de loi organique.
Dans ces conditions, la commission des lois vous propose trois amendements afin de rétablir le texte de l'article 1er dans sa rédaction votée par les deux assemblées - parité globale, sans contrainte supplémentaire - et de reprendre, pour les articles 2 et 3, qui concernent Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, le texte déjà adopté par le Sénat, prévoyant aussi une parité globale sans contrainte supplémentaire.
De la sorte, le régime applicable en outre-mer serait unifié, tout en tenant compte des situations particulières de ces collectivités.
Certes, les règles en outre-mer seraient ainsi plus souples que celles qui sont prévues en métropole par la loi simple du 6 juin 2000 - stricte alternance de candidats de chaque sexe pour les scrutins de liste à un tour. Une telle différence serait cependant conforme, monsieur le ministre, au principe de spécificité prévu par les articles 74 et 77 de la Constitution.
Certes, on peut souhaiter l'homogénéisation avec les règles de la métropole, mais on peut tout aussi bien considérer que les conditions particulières des territoires d'outre-mer nécessitent l'application des articles 74 et 77 de la Constitution. D'ailleurs, cette application correspondrait aux informations recueillies auprès de nos collègues sénateurs des trois territoires d'outre-mer, qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la commission des lois et du Sénat sur les difficultés qu'il y aurait à appliquer une parité stricte et complète dès les prochains scrutins.
C'est pourquoi j'attire votre attention sur ce débat qui pourrait paraître inutile, mais qui doit nous permettre de maintenir nos positions et, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi organique, de voir si l'Assemblée nationale avait vraiment le droit de modifier un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, et ce après une commission mixte paritaire au cours de laquelle cet article 1er n'a pas été examiné puisqu'il n'était plus en discussion. Voilà quel est le problème, mes chers collègues. (Applaudissements sur les travées du RDSE et sur plusieurs travées du RPR.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est amené, cet après-midi, à examiner pour la dernière fois le projet de loi organique appliquant aux territoires d'outre-mer des dispositions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
Cette troisième lecture intervient après l'échec, le 3 mai dernier, de la commission mixte paritaire, chaque chambre restant, comme ce fut d'ailleurs le cas pour le projet de loi ordinaire, farouchement attachée à sa conception du principe paritaire.
Considérant qu'il convenait, à juste titre, de donner plus de corps à la réforme proposée, afin de réaliser concrètement, dès les prochaines échéances électorales, une juste et égale représentation des femmes en politique, l'Assemblée nationale, à la quasi-unanimité, est allée au-delà de la simple obligation de composition paritaire des listes, en précisant, notamment, l'ordre de présentation des candidates et des candidats.
Adoptée définitivement et validée par le Conseil constitionnel, la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dispose désormais que les formations politiques doivent présenter des listes paritaires alternées pour les élections au scrutin proportionnel et des listes paritaires au sein de chaque groupe de six candidats pour les scrutins de listes à deux tours.
Voilà autant de dispositions qui ont cristallisé vos critiques, mes chers collègues, et qui suscitent encore, de votre part, messieurs de la majorité sénatoriale, un profond rejet, dans la mesure où vous les jugez excessives et trop contraignantes.
Fidèle à la position prise au cours des lectures précédentes, le rapporteur nous suggère, au nom de la commission des lois, de nous en tenir à la simple inscription du principe de composition paritaire des listes de candidats pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, s'agissant des élections organisées sur un tour aux assemblées territoriales de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, de supprimer le mécanisme d'une parfaite alternance homme-femme sur les listes.
La souplesse que vous préconisez joue, en fait, contre la cohérence et l'efficacité du dispositif retenu par l'Assemblée nationale.
Le principe de la parité, ses modalités d'application ne se doivent-ils pas d'être pleinement identiques sur l'ensemble du territoire de la République ?
Vous vous défendez, messieurs, d'être opposés à la mise en oeuvre outre-mer de la parité mais, sous couvert du principe de spécificité de ces territoires, dont vous entendez préserver les particularités, vous acceptez que les situations inégalitaires entre les hommes et les femmes demeurent dans la sphère politique, ainsi que dans la sphère sociale et économique.
Pourtant, là peut-être plus qu'ailleurs, des démarches volontaristes s'imposent. J'en veux pour preuve le récent rapport de notre délégation aux droits des femmes sur « la situation profondément inégalitaire, les violences faites aux femmes dans les départements d'outre-mer ».
Au moment où l'étape française de la marche mondiale des femmes, qui a eu lieu ce week-end, nous rappelle l'aspiration universelle de celles-ci à lutter contre toutes les formes de discrimination et à promouvoir l'égalité dans tous les domaines, je me félicite que l'Assemblée nationale n'ait pas accepté le statut provisoire envisagé pour Mayotte et que, à l'instar de ce qui est prévu pour la métropole, toutes les collectivités d'outre-mer - la Polynésie française y compris ! - se voient appliquer le régime de droit commun.
Dès lors, nous ne pouvons que regretter la démarche du Sénat, qui, une fois de plus, est très en retrait par rapport à la version enrichie retenue par l'Assemblée nationale pour rendre plus effective l'égalité entre les hommes et les femmes et faire ainsi évoluer notre démocratie. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er
(pour coordination)