Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fédération nationale des chasseurs

« Art. L. 221-9. - L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.
« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.
« Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versée à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
« Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. En cas de défaillance de la fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. »
Par amendement n° 15 rectifié, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de remplacer les huit derniers alinéas du texte présenté par cet article pour l'article L. 221-9 du code rural par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette cotisation peut être augmenté au maximum de 66 % par décision de l'assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs.
« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la bio-diversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
« Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci.
« La Fédération nationale des chasseurs gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale, relative au grand gibier.
« Les sommes versées par les fédérations départementales des chasseurs au titre de la péréquation telle que définie à l'alinéa précédent ne peuvent excéder 25 % du total des sommes qu'elles encaissent annuellement en application de l'article L. 225-4.
« L'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales des chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.
« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs sont approuvés par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.
« Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs et celui-ci procède à l'élection de son président.
« Le ou les ministres chargés de la chasse contrôlent l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Ils veillent à l'utilisation des ressources de la Fédération nationale des chasseurs aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. Tous les comptes de la fédération leur sont communiqués chaque année après approbation du compte administratif du dernier exercice clos. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 55, présenté par MM. Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau, Demerliat, Domeizel, Dussaut, Godard, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne, Miquel, Sutour, Teston, Tremel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré, Fatous, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 15 rectifié : « Le ministre de la chasse contrôle l'exécution... ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement concerne le rôle et les compétences des fédérations ainsi que l'alimentation du fonds de péréquation.
Nous avons repris le texte du Sénat et nous avons, de surcroît, apporté une correction relative aux ministres chargés de la chasse.
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 55 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 rectifié ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel après l'article 5