Séance du 22 juin 2000
M. le président. « Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Fédération nationale des chasseurs
«
Art. L. 221-9. -
L'association dénommée Fédération nationale des
chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs
dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire.
Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à
l'échelon national.
« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que
la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des
fédérations départementales des chasseurs.
« Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la
fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée
générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération
départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent,
ainsi que son montant national maximum inférieur à un plafond fixé par décret
en Conseil d'Etat.
« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds
assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des
chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part,
la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations
départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions
obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi
que par le produit d'une cotisation nationale versée à la Fédération nationale
des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de
chasser national.
« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en
France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse
et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un
code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en
oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes
à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la
fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations
départementales des chasseurs.
« Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service
public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux
articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget
est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la
chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au
fonctionnement du fonds de péréquation. En cas de défaillance de la fédération
nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et
financier de l'Etat. »
Par amendement n° 15 rectifié, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de
remplacer les huit derniers alinéas du texte présenté par cet article pour
l'article L. 221-9 du code rural par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le
montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur
pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette
cotisation peut être augmenté au maximum de 66 % par décision de l'assemblée
générale de chaque fédération départementale des chasseurs.
« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en
France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse
et sa contribution à la conservation de la bio-diversité. Ce document établit
un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en
oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
« Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont
associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des
conditions fixées par les statuts de celle-ci.
« La Fédération nationale des chasseurs gère, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les
fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de
leurs charges et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce
fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations
départementales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques
provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la
redevance spécialisée nationale, relative au grand gibier.
« Les sommes versées par les fédérations départementales des chasseurs au
titre de la péréquation telle que définie à l'alinéa précédent ne peuvent
excéder 25 % du total des sommes qu'elles encaissent annuellement en
application de l'article L. 225-4.
« L'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales des
chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération
nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.
« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs sont approuvés par les
ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.
« Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le
conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs et celui-ci
procède à l'élection de son président.
« Le ou les ministres chargés de la chasse contrôlent l'exécution des missions
de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des
chasseurs. Ils veillent à l'utilisation des ressources de la Fédération
nationale des chasseurs aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des
obligations statutaires. Tous les comptes de la fédération leur sont
communiqués chaque année après approbation du compte administratif du dernier
exercice clos. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 55, présenté par MM.
Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau,
Demerliat, Domeizel, Dussaut, Godard, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne,
Miquel, Sutour, Teston, Tremel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré,
Fatous, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le
début du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 15 rectifié : « Le
ministre de la chasse contrôle l'exécution... ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15
rectifié.
Mme Anne Heinis,
rapporteur.
Cet amendement concerne le rôle et les compétences des
fédérations ainsi que l'alimentation du fonds de péréquation.
Nous avons repris le texte du Sénat et nous avons, de surcroît, apporté une
correction relative aux ministres chargés de la chasse.
M. le président.
En conséquence, le sous-amendement n° 55 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 rectifié ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5