Séance du 22 juin 2000
M. le président. « Art. 10. - L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'appliction des dispositions de l'article L. 224-3. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 25, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« A. - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs.
« B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers le lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositiuons des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le troisième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime et Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-du-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
« 31 janvier. - Colvert, milouin, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;
« 10 février. - Pilet, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, sarcelle d'hiver, foulque, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin, huîtrier-pie ;
« 20 février. - Oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, souchet, poule d'eau, siffleur, morillon, milouinan, nette rousse, chipeau, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
« 28 février. - Sarcelle d'été, macreuse noire, courlis cendré, courlis corlieu, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« V. - L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
« En cas de circonstances exceptionnelles ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs, le ministre chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, peut, après avis motivé de la fédération régionale des chasseurs, demander aux représentants de l'Etat dans les départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage. »
Par amendement n° 37, MM. Courteau et Courrière proposent de rédiger comme suit cet article :
« A. - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs.
« B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-I. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernés à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime et Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 15 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient entre le quatrième samedi de juillet et l'ouverture générale à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier et aux oiseaux de passage est fixé par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
« 31 janvier. - Colvert, milouin, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;
« 10 février. - Canard pilet, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, sarcelle d'hiver, foulque, huîtrier-pie, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin ;
« 20 février. - Oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, canard souchet, poule d'eau, canard siffleur, fuligule morillon, fuligule milouinan, nette rousse, canard chipeau, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, bécassine des marais, bécassine sourde, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
« 28 février. - Sarcelle d'été, macreuse noire, courlis cendré, courlis corlieu, harelde de Miquelon, bécasseau mauhèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.
« V. - L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Il peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines de ces espèces. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de faune sauvage.
« Le ministre chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, et après avis motivé de la Fédération régionale des chasseurs, peut demander aux représentants de l'Etat dans les départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse, en cas de circonstances exceptionnelles, ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
« D. - I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est créé une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous-section 2. - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères.
« II. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
« E. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sur proposition de la Fédération départementale des chasseurs et dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, la pratique de la chasse à tir du gibier sédentaire est suspendue aux heures ouvrables de la chasse un jour par semaine, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
Par amendement n° 49, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« A. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une sous-section I ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs.
« B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre, de manière sélective et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et des oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
« - 31 janvier : colvert, milouin, barge à queue noire, barge rousse, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés, vanneau ;
« - 10 février : pilet, sarcelle d'hiver, foulque, poule d'eau, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin, pigeon biset, huîtrier-pie ;
« - 20 février : oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, souchet, siffleur, morillon, milouin, nette rousse, chipeau, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, courlis cendré, courlis corlieu ;
« - 28 février : sarcelle d'été, macreuse noire, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, râle d'eau, pigeon ramier, bécasse, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« V. - Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.
« Toutefois, pour les espèces dont le statut de conservation est à surveiller et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.
« Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture.
« Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural, ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage. »
Par amendement n° 58, MM. Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau, Demerliat, Domeizel, Dussaut, Godard, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne, Miquel, Sutour, Teston, Trémel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré, Fatous, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi cet article :
« A. - Avant l'article L. 224-2 du code rural est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs.
« B. - L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Lorsqu'il s'agit de l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, la chasse s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dont l'objet est de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques, culturelles, économiques et de loisir.
« La chasse ne peut pas être pratiquée pendant la période de reproduction comprenant la ponte, la couvaison et l'élevage des jeunes jusqu'à l'envol ainsi que durant le trajet de retour vers les lieux de nidification.
« III. - A l'exception de l'huîtrier-pie, la chasse du gibier d'eau ne peut être ouverte avant le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles ne peut être ouverte avant le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés ne peut intervenir avant le 1er septembre.
« Dans les autres départements l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient au plus tôt à la date de l'ouverture générale de la chasse fixée par l'autorité administrative au vu des éventuels avis motivés de la Commission européenne.
« IV. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par l'autorité administrative départementale.
« La période de chasse des oiseaux de passage ne peut être clôturée après le dernier jour de février sauf en ce qui concerne l'alouette des champs, le merle noir et le pigeon colombin dont la chasse ne peut se terminer après le 10 février.
« A compter d'une date qui ne peut être antérieure au 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« V. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau s'établit comme suit pour l'ensemble du territoire national :
« - au plus tard le 31 janvier pour le canard colvert, la barge à queue noire et le vanneau huppé, le fuligule milouin ;
« - au plus tard le 10 février pour le canard chipeau, la sarcelle d'hiver, le canard pilet, la foulque macroule et la poule d'eau,
« - au plus tard le 20 février pour l'oie cendrée, l'oie rieuse, l'oie des moissons, le canard soucher, le canard siffleur, le fuligule morillon, le fuligule milouinan, la nette rousse, le garrot à l'oeil d'or, l'eider à duvet, la bécassine des marais, la bécassine sourde, la macreuse brune, le courlis cendré, le chevalier gambette, le chevalier combattant, le chevalier aboyeur, le chevalier arlequin, le pluvier doré et le pluvier argenté ;
« - au plus tard le 28 février pour la sarcelle d'été, l'huîtrier-pie, la barge rousse, le bécasseau mauhèche, le courlis corlieu, l'harelde de Miquelon, la macreuse noire, le râle d'eau.
« VI. - Le Gouvernement transmettra à la Commission européenne toutes les informations utiles sur l'application pratique de cette législation nationale relative à la chasse des oiseaux migrateurs. »
« C. - Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« D. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, après l'article L. 224-2 il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2. - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères.
« Art. L. ... - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères, sont fixées par l'autorité administrative, en tenant compte des avis motivés éventuels de la Commission européenne.
« Cet échelonnement des dates de fermetures entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février à la diligence de l'autorité administrative, vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.
« Toutefois, des plans de gestion sont institués pour les espèces dont le statut de conservation est à surveiller et chassées pendant cette période.
« Ces plans visent notamment à contrôler les effets de l'échelonnement des dates de fermeture.
« Ils contribuent à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état le plus récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
« E. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 38, MM. Courteau et Courrière proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 224-2 du code rural :
« Sur proposition de la Fédération départementale des chasseurs et dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, la pratique de la chasse à tir du gibier sédentaire est suspendue aux heures ouvrables de la chasse, un jour par semaine, par les représentants de l'Etat, après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
Par amendement n° 47, Mme Durrieu et M. Courrière proposent de rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 224-2 du code rural : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques. »
La parole est Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Nous proposons de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoit simplement des dates plus resserrées que celles qui sont prévues par la loi de 1998, dans le respect le plus fidèle possible des connaissances et des travaux dont nous disposions, conformément à la directive « Oiseaux ».
M. le président. La parole est à M. Courteau, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Roland Courteau. Nous avions déjà, en première lecture, avec mon collègue Raymond Courrière et avec l'appui de Bernard Dussaut et Philippe Madrelle, proposé un amendement identique visant à introduire dans la loi des périodes échelonnées d'ouverture et de fermeture pour la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage. Nous avions établi ce calendrier en fonction de critères géographiques pour les dates d'ouverture et en fonction des espèces pour les dates de fermeture. Je rappelle que les dates de fermeture proposées s'échelonnaient du 31 janvier au 28 février.
Je rappelle également que notre amendement traitait du jour de non-chasse. Nous proposions que la chasse à tir soit suspendue un jour par semaine, certes, mais pour le gibier sédentaire uniquement, et que le choix du jour soit fait sur proposition de la fédération des chasseurs.
L'Assemblée nationale a, le 13 juin dernier, totalement modifié l'essentiel des dispositions arrêtées par le Sénat sur ce même article 10. On ne s'étonnera donc pas qu'avec mes collègues Raymond Courrière, Philippe Madrelle et Bernard Dussaut nous persistions en présentant devant le Sénat un nouvel amendement.
Sur les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau, l'échelonnement proposé commence le quatrième samedi de juillet et varie selon les départements. Ce faisant, je le rappelle, nous garantissons une protection à 99 % des jeunes volants.
Quant aux dates de fermeture, nous avons veillé à ce qu'elles soient conformes aux recommandations de l'avis motivé de la commission européenne, dès lors qu'elles tiennent compte des dates de migration reconnues scientifiquement.
Nous pensons donc nous situer dans le respect des principes que la directive pose, principes que, d'ailleurs, nous reprenons dans le texte de notre amendement.
Nous proposons également l'établissement de plans de gestion pour certaines espèces, plans de gestion qu'il faudra bien, ensuite, transcrire sur l'ensemble du parcours migratoire.
De la même manière, nous précisons que, dans le cas de circonstances exceptionnelles pouvant avoir une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs, les dates de fermeture de la chasse pourront être modifiées sur proposition du représentant de l'Etat dans la région et après avis de la fédération régionale des chasseurs.
Ainsi, nous tenons le plus grand compte de la nécessaire conservation des espèces, tout en défendant les traditions et spécificités de la France en matière de chasse.
Cela dit, et si nos propositions de dates étaient retenues, cela ne dispenserait pas pour autant la France d'aller discuter à Bruxelles. Comme l'a dit le Premier ministre, « une directive existe, elle s'impose à nous, mais encore faut-il discuter avec Bruxelles pour que les traditions de la France soient bien prises en compte », car, comme l'affirmait justement un collègue député des Pyrénées-Orientales, « il faut aussi en finir avec des situations aberrantes qui permettraient de chasser certaines espèces en Espagne et en Belgique jusqu'au 28 février tandis qu'elles ne seraient chassables en France que jusqu'au 31 janvier. »
Réfléchissons aussi, mes chers collègues, à cette situation inacceptable : des gens vont chasser sans retenue dans les zones humides d'Afrique, où les oiseaux vont hiverner, pour des sommes supérieures à quatre ou cinq fois le SMIC, que gagnent la plupart des chasseurs de nos régions.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Roland Courteau. Il faudra bien que l'Union européenne ait une vision globale de la chasse, qui dépasse largement l'Europe.
J'en viens plus précisément à l'amendement n° 37.
Faut-il fixer les dates de périodes de chasse dans la loi ou par décret ? Nous nous sommes déjà expliqués sur ce sujet ; je ne m'étendrai donc pas.
Pour bien des raisons, notre préférence va à la loi, ce qui nous paraît être une meilleure solution, d'autant que l'avant-projet de décret du Gouvernement qui a été porté à notre connaissance est loin de nous donner satisfaction.
Je le juge très restrictif.
En outre, je n'y retrouve pas certains des engagements que je croyais avoir été pris.
Je n'y retrouve pas non plus les dates d'ouverture échelonnées par départements pour le gibier d'eau ni les dates de fermeture, également échelonnées jusqu'au 28 février, pour le gibier d'eau et les oiseaux de passage. Je crois pourtant me souvenir que certains rapports scientifiques avançaient, pour certaines espèces, des dates possibles de fermeture aux alentours du 28 février. Si je me fie à la lecture de l'avant-projet de décret, je remarque que, selon les départements et les espèces, les périodes de chasse sont réduites de deux, de trois et parfois de quatre semaines.
Pour toutes ces raisons, nous présentons cet amendement, qui, de surcroît, prévoit que le jour de non-chasse hebdomadaire pour le gibier sédentaire sera fixé sur proposition de la fédération des chasseurs de chaque département. Sur ce point également, le texte, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, nous paraît trop rigide et ne fait pas suffisamment prévaloir la responsabilité et l'expérience en la matière des fédérations de chasseurs. (Très bien ! sur les travées socialistes.)
M. le président. Monsieur Courteau, je constate avec plaisir que vous êtes un spécialiste de l'oie rieuse, du canard chipeau et de la bécassine sourde. (Sourires.)
M. Serge Vinçon. Nous le savions !
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 49.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de rectifier cet amendement pour supprimer la dernière phrase du quinzième alinéa, à savoir : « De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares. » Autrement, je ne serais pas logique avec ce que j'ai dit à l'occasion de la discussion générale. Ce bout de phrase avait échappé à ma perspicacité.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 49 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il est vrai que la chasse à la bécasse uniquement dans les bois, après la fermeture générale, peut ne pas poser de problèmes dans certaines régions où les paysages sont bien délimités. Mais ce n'est pas le cas en Bretagne, où l'on trouve le plus grand nombre de bécasses, car les biotopes sont très variés : landes, vallées, prairies...
Il est également important que cette disposition ne figure pas dans le décret, comme je l'ai demandé ce matin.
Comme en première lecture, nous défendons par ailleurs l'inscription des périodes de chasse dans la loi. C'est une façon de signifier à l'Europe que nous avons envie, en France, de légiférer de la manière qui nous convient.
On nous rétorque qu'une telle inscription ne franchira pas l'obstacle de la Commission européenne ou du Conseil d'Etat. Que cela figure dans la loi ou dans le décret, l'important est d'aboutir et que les dates que nous préconisons soient respectées, car elles correspondent à des traditions, à des lieux de chasse.
Ce qui est encore plus important, c'est que, dans les plans de chasse, les prélèvements maximaux autorisés permettent de respecter les populations de gibier afin de les préserver pour demain ; les chasseurs l'ont d'ailleurs bien compris.
C'est donc un mauvais procès qu'on nous fait, et cette politique de grignotage des dates est celle des détracteurs de la chasse, pour décourager le plus grand nombre de chasseurs de pratiquer leur loisir favori.
Tel est l'objet de cet amendement, que je vous demande d'adopter.
M. le président. La parole est à M. Carrère, pour défendre l'amendement n° 58.
M. Jean-Louis Carrère. Monsieur le président, monsieur le ministre, vous l'aviez parfaitement compris, l'une des divergences les plus significatives porte sur cet article 10.
Au sein du groupe socialiste, au nom duquel je m'exprime - à l'exception de quelques-uns de mes amis, dont je respecte la position - nous disons très clairement que nous ne pouvons pas légiférer alors que nous savons, de l'aveu même de ceux qui sont chargés de contrôler la loi, que ce que nous voulons introduire dans le texte ne relève pas du domaine de la loi ! Par conséquent, il est faux de laisser croire aux chasseurs français qu'on peut valablement légiférer pour fixer dans la loi des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse ! Encore une fois, je respecte ceux qui souhaitent le faire et qui pense que c'est possible. Mais, après vérification, les éminents juristes et constitutionnalistes que nous avons rencontrés nous ont bien dit que cela relevait du domaine réglementaire !
Par conséquent, l'amendement que je défends est, pour résumer, la reprise de l'amendement Sicre en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, avec des dates que je demande au Gouvernement de fixer par décret.
J'ai entendu, la dernière fois, la réponse de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à une interpellation quelque peu polémique sur les prémices du décret. Comme tout un chacun, j'ai essayé d'en savoir plus. Ce qui m'a été donné d'apprendre me permet d'attirer respectueusement l'attention du Gouvernement sur les faits suivants.
Même si nous sommes favorables - vous l'avez bien compris, monsieur le ministre - à ce que la fixation des périodes de chasse relève du domaine réglementaire, il ne saurait être introduit dans le décret, en même temps que l'autorisation d'ouverture pour certaines espèces le 1er septembre, le concept de « grandes zones de nidification », qui, après examen, justifie de facto que l'ouverture soit différée au 1er octobre. C'est comme si l'on nous promettait de manger de la confiture et qu'au moment de plonger la cuillère on nous retire le pot !
De deux choses l'une : ou l'ouverture est fixée au 1er septembre ou elle l'est au 1er octobre dans les grandes zones de nidification. En effet, dans ce dernier cas, quatre rapports nous permettent de penser que c'est la date d'ouverture du 1er octobre qui sera préconisée.
En outre, les dates ne nous conviennent absolument pas.
M. Gérard César. Quelles dates ?
M. Jean-Louis Carrère. Les dates à fixer par décret.
Sans faire un précipice de ce qui n'est qu'un petit fossé susceptible d'être facilement comblé, le fait d'autoriser la chasse à l'oie cendrée, à l'oie rieuse, à l'oie des moissons pour la fermer au 31 janvier revient, de facto , à l'interdire. En effet, la zone atlantique du sud de la France ne connaissant aucune migration d'espèces d'oies avant le 10 février, fixer la fermeture de cette chasse au 31 janvier équivaut bien à une non-ouverture, tout le monde est capable ici de le comprendre !
Un autre point nous pose problème dans le décret. La protection des espèces est un sujet qui nous tient à coeur. Nous admettons par conséquent que le ministre ou les ministres en charge de la chasse - en l'occurrence la ministre - prennent des mesures en ce sens ; mais il ne nous paraît pas suffisant que cela se fasse après la simple consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
En outre, permettez-nous d'avoir quelque réticence à la lecture de certaines expertises. Pour que les chasseurs s'inscrivent dans une politique de réduction des prélèvements pour les espèces en difficulté, nous souhaitons que les expertises soient tout simplement contradictoires.
En conclusion, oui à la position du Gouvernement, pour qui la fixation des périodes de chasse relève du domaine réglementaire. Oui au fait qu'il s'inspire de l'amendement Sicre, déposé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pour les dates que nous avons reprises dans notre amendement. Enfin, oui, nous voulons que soient prises en compte nos revendications s'agissant de la rédaction du décret.
M. le président. La parole est à M. Courteau, pour défendre l'amendement n° 38.
M. Roland Courteau. S'agissant du jour de non-chasse, nous souhaitons que l'on fasse preuve de mesure et de prudence dans le choix tant du jour que de l'amplitude horaire, afin de trouver un point d'équilibre permettant d'atteindre l'objectif de partage de l'espace.
Nous nous sommes déjà expliqués à plusieurs reprises sur la nécessité de ne pas fixer ce jour de non-chasse d'une manière rigide, dans tous les départements.
Nous pensons, en outre, qu'il faut tenir compte de l'expérience des fédérations de chasseurs, afin d'adapter le choix des dates à la diversité des pratiques et des spécificités locales. Ces fédérations sont dignes de la responsabilité qu'on peut leur donner en la matière. Elles l'ont démontré dans de très nombreux cas en proposant, bien avant cette loi, plusieurs jours de non-chasse et en prenant des engagements tout à fait remarquables en matière de gestion du gibier sédentaire. Elles sont conscientes de leurs responsabilités, dont dépend d'ailleurs le devenir de leur pratique.
Voilà pourquoi nous proposons que le jour hebdomadaire sans chasse ne concerne que le gibier sédentaire et qu'il soit fixé, sur proposition de la fédération des chasseurs, par le représentant de l'Etat dans le département.
M. le président. La parole est à M. Courrière, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Raymond Courrière. Cet amendement a pour objet de préciser - cela a déjà été demandé à plusieurs reprises - que ces dispositions ne s'appliquent pas aux oiseaux migrateurs terrestres ou aquatiques, car nous considérons que le jour de non-chasse ne peut pas s'appliquer à eux.
M. le président. Existe-t-il d'autres espèces d'oiseaux, monsieur Courrière, que terrestres ou aquatiques ?
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 37, 49 rectifié, 58, 38 et 47 ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Je réglerai d'abord, si vous le voulez bien, monsieur le président, le cas des amendements n°s 38 et 47, qui sont tous les deux satisfaits par l'amendement n° 29 de la commission à l'article 10 quinquies.
S'agissant des dates de chasse et de leur fixation dans la loi ou dans un décret, permettez-moi de rappeler quelques données essentielles.
Si on avait laissé aux parlementaires, de droite comme de gauche, du Sénat comme de l'Assemblée nationale, le temps de discuter,...
M. Gérard César. Très bien !
Mme Anne Heinis, rapporteur. ... la liberté d'exprimer leur position, nous serions parvenus à un accord, car nous sommes nombreux à le souhaiter et nous avons tous fait des efforts en ce sens. Vous avez d'ailleurs pu le constater : nous avons toujours cherché, lorsque c'était possible, à améliorer nos positions pour les rendre plus compatibles.
Si nous en sommes arrivés à ce point qui, au fond, est dramatique, parce que nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions, c'est que plus personne - ou si peu de personnes - n'a confiance dans l'issue de ce texte et qu'on ne sait plus très bien pourquoi une chose est acceptée et qu'une autre ne l'est pas.
M. Serge Vinçon. Très bien !
Mme Anne Heinis, rapporteur. Raisonnablement, il n'y a plus rien à quoi l'on puisse se raccrocher de façon certaine.
Nous n'avons confiance ni dans le contenu du décret ni dans les interprétations des uns ou des autres, alors qu'il aurait été nécessaire que nous recherchions, justement, tous les points d'accord, comme nous avons effectivement essayé de le faire, et que nous approfondissions les points de désaccord pour voir s'il nous était possible de nous rapprocher, afin que, de nos travaux, sorte un bon texte pour la chasse.
C'est toujours ce que j'ai recherché, et j'ai été aidée en cela par mes collègues.
Nous avons ressorti le vieux débat loi-règlement, débat que l'on reprend de temps en temps quand il nous rend service et qu'on laisse au placard quand il nous gêne.
M. Gérard César. Absolument !
Mme Anne Heinis, rapporteur. Ce débat existe mais honnêtement, aujourd'hui, nous votons à journée entière, et même à nuit entière parfois, un nombre fabuleux de textes de lois dans lesquels, bien souvent, nous glissons des dispositions d'ordre réglementaire sans que, finalement, ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'Etat, sans que personne, en fait, ne s'en émeuve. Or, c'est devenu un argument des plus commodes que de dire : vous comprenez, cela relève du règlement, cela relève de la loi...
C'est vrai qu'il y a des différences entre la loi et le règlement, mais vous savez comme moi qu'elles ne sont pas aussi claires que l'on veut bien le dire quand on s'en sert dans une argumentation ; je pense ici, bien évidemment, non pas aux cas simples, mais aux cas complexes.
Je ne trancherai pas ; nous en avons discuté avec mes collègues ; nous savons, les uns et les autres, la difficulté de ce genre de débat. Nous n'avons pas la même appréciation de l'enjeu « loi ou règlement ». C'est tout à fait humain, c'est tout à fait démocratique, et cela ne nous empêche pas de discuter.
Reste tout de même un problème, et je finirai sur cette petite analyse avant de donner l'avis de la commission sur les différents amendements. En effet, nous sommes pris dans cette espèce d'étau dont j'avais parlé en première lecture : ou bien nous laissons aux préfets ou aux ministres le soin de prendre des mesures réglementaires, et nous savons qu'elles seront attaqués par les associations anti-chasse, lesquelles m'en ont d'ailleurs avertie lorsque je les ai auditionnées...
M. Serge Vinçon. Exactement !
M. Roland Courteau. C'est exact !
Mme Anne Heinis, rapporteur. ... et cela figure dans le rapport ; ou bien nous introduisons dans le texte les dates que je propose, et d'autres plaintes peuvent mettre en cause ce choix.
Ce n'est pas normal, monsieur le ministre, on ne peut pas dire à la fois que l'on souhaite aboutir à une solution et laisser la situation se dégrader au point que personne ne sait plus qu'elle est la solution qui ne fera pas immédiatement l'objet d'une attaque.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me permettrai de vous rappeler - je pense que vous le savez déjà mais le jeu démocratique veut que je le dise en public - que nos premiers ennuis viennent du fait que nous n'avons jamais justifié nos textes comme nous aurions dû le faire auprès de la Commission européenne. Quelle que soit la formule que nous adopterons, nous aurons toujours l'obligation de justifier nos positions. Si le Gouvernement que vous représentez aujourd'hui, monsieur le ministre, veut bien aller jusqu'au bout de la procédure, défendre des positions et négocier avec la Commission un texte acceptable par tous, l'hypothèque de l'arrêt du Conseil d'Etat tombera alors d'elle-même.
En effet, si nous nous mettons d'accord avec la Commission européenne, on ne pourra plus nous poursuivre.
M. Roland Courteau. C'est vrai !
Mme Anne Heinis, rapporteur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je me permets de le répéter maintenant parce que cela me semble capital : il y a trop de non-dit, trop de propos inexacts - je n'emploierai pas un terme plus rude pour ne pas être agressive mais je veux dire la vérité - qui font que, à l'heure actuelle, plus personne ne sait exactement où l'on en est.
M. Raymond Courrière. Il y a trop d'arrière-pensées !
Mme Anne Heinis, rapporteur. Que l'on inscrive ou non les dates ne fait pas de problème pour la commission. Le problème est que nous nous mettions d'accord sur ce que nous proposons et que nous prouvions à la commission que nos propositions sont conformes à l'esprit de la directive. Quelle que soit la forme matérielle que l'on aura adoptée, lorsque l'on aura fait cette démarche et qu'on aura recueilli son accord, on lèvera les autres hypothèques.
M. Gérard César. Très bien !
Mme Anne Heinis, rapporteur. J'en viens aux différents amendements.
Nous avons proposé un texte, mes collègues en ont proposé d'autres. Ces textes sont tous très proches les uns des autres. Il y en a deux qui sont pratiquement les jumeaux du nôtre, si j'ose m'exprimer ainsi ; à une semaine près : ce sont des amendements de M. Courteau et de M. Le Cam.
Les amendements proposés par MM. Carrère et Pastor respectent le même esprit et défendent la même idée que le nôtre. Ils soutiennent, eux, le procédé de la date butoir. Si la confiance régnait, si nous ne savions pas que, dès demain, le texte serait attaqué, cette solution pourrait très bien faire l'objet d'un accord. La raison de nos divergences est que nous naviguons entre les risques et que chacun choisit ses risques. C'est ainsi que se pose le problème.
Je ne puis évidemment pas donner un avis favorable aux différents amendements déposés sur l'article 10 dans la mesure où la commission en a présenté un qui a été adopté par sa majorité.
Mais, si le déroulement de la séance m'oblige à le faire, je regrette de devoir en arriver là, car personne ne me fera croire que nous ne serions pas arrivés à nous entendre si on nous avait laissé la liberté de le faire !
M. Gérard César. Bravo !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 25, 37, 49-4 rectifié, 58, 38 et 47 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je ne reviendrai pas longtemps sur le principe que Mme Dominique Voynet a eu l'occasion de défendre devant vous. Je dirai seulement que le Gouvernement est défavorable à la fixation des dates de chasse dans la loi.
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, compte tenu de l'intervention que vient de faire Mme le rapporteur, permettez-moi de vous livrer mon sentiment.
J'ai bien l'impression, et je crois que cela correspond assez aux propos que vous venez de tenir, madame le rapporteur, que nous ne réussirons pas à régler ce problème dans la durée si, au-delà du vote de cette loi, le débat ne se poursuit pas entre toutes les parties prenantes.
Nous assistons à une cristallisation du débat sur les dates d'ouverture. A l'évidence, il est bien d'autres aspects très différents qui méritent une réflexion. Je pense au clivage entre la société urbaine et la société rurale, au droit des animaux, qui est affirmé de plus en plus fort dans le droit anglo-saxon et qui marque la construction européenne, ou encore à la question du partage de la nature.
Madame le rapporteur, tout à l'heure, vous avez fort bien souligné les risques que nous encourons, que les dates soient inscrites dans un décret ou dans la loi, s'il n'y a plus de dialogue, plus de négociation entre les différentes parties prenantes. Nous risquons en effet de voir les uns ou les autres se tourner vers le tribunal ou la juridiction compétente. Je souhaiterais, à cet égard, que chacun sache raison garder.
Mme la ministre de l'environnement avait proposé, le 29 mai dernier, une rencontre entre les chasseurs et les différentes associations d'environnement pour tenter de faire avancer ce débat, pour ne pas arriver à un blocage tel que tout décret ou loi serait réduit à néant par les oppositions entre les uns et les autres. Je regrette que l'ensemble des parties prenantes n'ait pas jugé bon de se rendre à cette invitation pour essayer de voir comment il était possible de progresser sur ce dossier.
En ce qui concerne cette nécessité absolue d'améliorer la discussion entre les uns et les autres, je vais vous citer les propos qu'a eu l'occasion de prononcer Dominique Voynet sur ce sujet :
« D'autre part, loin d'interdire la modulation géographique, le décret la rendra possible tout en l'encadrant. Il faut regarder, espèce par espèce, ce qu'il est possible de faire pour apaiser les craintes de ceux qui s'inquiètent d'une définition trop restrictive du domaine public maritime.
« Je suis prête à étendre cette possibilité aux zones humides pour certaines espèces en fonction de leur état de conservation et dans la mesure où c'est compatible avec la directive.
« Nous avons déjà prévu une marge de manoeuvre pour la bécasse des bois, pour le pigeon ramier et pour la grive. Peut-être pourrait-on aller plus loin pour les oies mais je ne veux pas faire de promesse démagogique. Les décisions se fonderont sur les observations des scientifiques et sur l'état de conservation des espèces. »
Mesdames, messieurs les sénateurs, tout à l'heure, bon nombre d'entre vous sont intervenus dans un sens voisin de celui-ci.
On sait que, s'il n'y a pas reprise du débat, tel rapport de scientifique sera contesté par telle ou telle organisation de chasseurs ; telle décision prise ou préconisée par les chasseurs sera contestée parce qu'une partie de la population prendra en compte tel ou tel rapport de scientifique. Nous verrons alors, petit à petit, se renforcer cet antagonisme qui rend impossible toute solution.
Je suis persuadé que, quel que soit le vote des uns et des autres, après l'adoption de ce projet de loi en dernière lecture à l'Assemblée nationale, il sera nécessaire de reprendre le débat. Cette loi ne doit être qu'une étape pour essayer de rapprocher les uns et les autres, pour éviter qu'année après année nous soyons à la merci d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une décision européenne. Dominique Voynet a eu l'occasion de le dire, elle est prête à cette discussion et à cette négociation. J'espère que ce sera la volonté des uns et des autres de faire de ce texte un outil de rapprochement entre les chasseurs et celles et ceux qui veulent accorder une importance à la nature, même s'ils ne sont pas chasseurs. C'est la seule voie de sagesse qui nous permettra de nous en sortir.
Je ne peux pas en dire plus que ce qu'a dit Dominique Voynet. J'espère que ce sera ce sentiment qui l'emportera.
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le comprendrez bien, j'en resterai à la position du Gouvernement : il faut que les dates soient fixées dans un décret et non pas dans la loi. Le Gouvernement est donc défavorable à l'ensemble des amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 25.
M. Philippe Madrelle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Madrelle.
M. Philippe Madrelle. Dans la mesure où la procédure législative va faire disparaître l'amendement n° 37 présenté par mes collègues Raymond Courrière, Roland Courteau, Bernard Dussaut, Josette Durrieu, Jean Besson et moi-même, nous voterons l'amendement n° 25 présenté par Mme Heinis, qui nous semble globalement positif.
M. Gérard César. Très bien !
M. Philippe Madrelle. J'ajouterai que, s'il a été beaucoup question ici, notamment lors de la première lecture, de cette directive européenne qui nous cause beaucoup de problèmes et beaucoup d'ennuis, personne n'a rappelé qu'elle avait été votée en 1979 alors que Valéry Giscard-d'Estaing était Président de la République, Raymond Barre Premier ministre, Jean-François Poncet ministre des affaires étrangères et le regretté Michel d'Ornano ministre de l'environnement. Il y a eu à cet égard une certaine amnésie. C'est pourquoi j'ai cru bon de mettre les choses au point. (Protestations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, quand vous dites que de telles dates d'ouverture et de fermeture de la chasse devraient être décidées par voie administrative, et non par voie législative, sur le fond, vous avez raison. Si les chasseurs avaient confiance en leur autorité administrative, c'est effectivement la méthode qu'il faudrait suivre, parce que c'est la plus souple. Elle permettrait à un préfet du sud de la France, par exemple, de fixer des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse qui seraient différentes de celles qui s'appliquent dans le nord, en tenant compte de la situation du gibier dans son département. Ce serait évidemment la solution idéale si la confiance régnait en France en ce qui concerne la chasse. Malheureusement, ce n'est pas le cas !
Voilà pourquoi une volonté s'est manifestée pour inscrire les dates d'ouverture et de fermeture dans la loi. On ne nous a pas laissé le choix ! Je comprends donc tout à fait la position du groupe socialiste, bien que la solution qu'il préconise ne soit pas la plus souple.
M. Jean-Louis Carrère. Ce n'est pas le groupe socialiste !
M. Ladislas Poniatowski. Soit ! Je comprends, en tout cas, la position défendue par M. Madrelle. D'ailleurs, j'ai moi-même failli me laisser convaincre par la passion et le talent de notre collègue Jean-Louis Carrère. Quoi qu'il en soit, il a fait preuve d'une très grande honnêteté lorsqu'il a, en quelque sorte, « chuté » sur l'avant-projet de décret.
M. Gérard César. Eh oui !
M. Ladislas Poniatowski. Il est bien vrai que cet avant-projet de décret est redoutable. Il est même provocant pour les chasseurs.
En effet, monsieur le ministre, une fois la loi et le décret entrés en vigueur, c'est non pas un débat mais, je le crains fort, un conflit que vous aurez à gérer en un certain nombre de points du territoire français. Le débat viendra après ! Car ce décret va provoquer des réactions très vives. Et cela peut s'expliquer, mes chers collègues !
Non seulement il fixe globalement les dates d'ouverture et de fermeture entre le 1er septembre et le 31 janvier, avec les absurdités relevées tout à l'heure, notamment en ce qui concerne les oies cendrées, mais il va beaucoup plus loin. Il est indiqué, par exemple, que, pour les canards, les rallidés et les foulques, la date d'ouverture spécifique sera le 1er septembre, en dehors des grandes régions de nidification.
M. Jean-Louis Carrère. C'est ça le problème !
M. Ladislas Poniatowski. Dans les grandes régions de nidification, la date d'ouverture sera le 1er octobre. Or quelles sont-elles, ces régions ? Ce sont toutes celles où se trouvent des étangs en grand nombre : la Brenne, les Dombes, la Sologne - quatre départements français ! - le Forez, etc. Voilà où est la provocation, car cela signifie que, pour toute une catégorie de gibier, la date d'ouverture sera le 1er octobre.
Je comprends donc tout à fait les différentes propositions qui s'écartaient légèrement de la nôtre, qu'il s'agisse de celle du groupe communiste républicain et citoyen, de celle de M. Courteau ou de celle, fort astucieuse, de M. Carrère, tendant à instituer une sorte de barrière d'entrée et de fermeture.
En nous ralliant, les uns et les autres, à la proposition de la commission, nous prenons, au Sénat, une position très claire, nous adressons un message à tous les chasseurs de France, mais aussi à Mme le ministre de l'environnement.
M. Gérard César. Très bien !
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. A ce stade du débat, je voudrais rappeler les avancées qui ont pu être accomplies par rapport aux différents points d'achoppement qui demeuraient.
En ce qui concerne le jour de non-chasse, même si le problème n'est pas totalement réglé, force m'est de constater que la majorité du Sénat a fait des avancées par rapport à la première lecture. Je tiens à les saluer.
Je note également des avancées significatives sur la question de la double tutelle.
Voilà donc deux points importants sur lesquels les positions ont évolué, et il me plaît de le souligner.
En ce qui le concerne, notre groupe a donné son accord sur une série d'amendements relatifs au fonctionnement et au rôle des fédérations.
Nous avons donc tous fait, me semble-t-il, des pas les uns vers les autres.
La notion de guichet unique est également un point important sur lequel nous avons soutenu la position de la majorité sénatoriale. Il en est allé de même au sujet du contrôle a posteriori.
Ainsi, depuis la première lecture, de part et d'autre de cet hémicycle, nous avons eu la volonté d'essayer de nous rapprocher de manière à aboutir au texte le plus acceptable possible à la fois par les chasseurs et par les non-chasseurs, bref par l'ensemble de la société. Je m'en félicite.
Reste un point qui peut encore nous diviser, si bons soient les arguments avancés par les uns et par les autres.
Madame le rapporteur, effectivement, si les dates sont inscrites dans le décret, nous le savons, elles seront attaquées par une série d'associations ; cela ne fait pas de doute. Si les dates figurent dans la loi, ce n'est pas des associations que viendra la constestation : c'est le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel qui risquent d'y trouver à redire. D'ailleurs, les dispositions qui sont intervenues au cours des dernières années concernant la chasse ont été remises en cause par le Conseil constitutionnel, au regard des exigences européennes.
Dès lors, le législateur que nous sommes peut-il décider souverainement, en quelque sorte les yeux fermés, de fixer les dates dans la loi ? Je dois avouer mon embarras, un embarras que je partage avec vous, madame le rapporteur.
C'est peut-être, à la fin de ce « parcours » législatif, le seul point majeur qui peut nous diviser encore.
Dans ces conditions, monsieur le président, afin de nous permettre de prendre une décision qui déterminera la position que nous adopterons finalement sur ce texte, je me permets de vous demander, si Mme le rapporteur en est d'accord, de suspendre la séance pendant une dizaine de minutes.
M. le président. Madame le rapporteur, voyez-vous un inconvénient à ce que la séance soit suspendue pendant quelques instants, ainsi que le souhaite M. Pastor ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Nullement, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, non sans que je vous aie rappelé l'existence de forces contraires, celle des vents qui nous portent et celle des vents qui nous freinent (Sourires) , nous allons donc interrompre nos travaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante.)