Séance du 28 juin 2000
M. le président. « Art. 1er bis . - Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
Art. 4-1 . - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. »
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par l'article 1er bis pour l'article 4-1 du code de procédure pénale par les mots : « ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement tend à compléter la rédaction du nouvel article 4-1 du code de procédure pénale, résultant de l'article 1er bis de la proposition de loi, et dont l'objet est de préciser les conséquences de l'abandon de la théorie des fautes civiles et pénales.
Il paraît en effet souhaitable de préciser que sont désormais distinctes de la faute pénale d'imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du code pénal en cas de lien de causalité indirect non seulement la faute civile de l'article 1383 du code civil, mais également la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est donc possible que le tribunal de la sécurité sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée là où le juge répressif estime qu'aucune faute pénale n'a été commise.
Il convient, en conséquence, que l'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit cette hypothèse afin d'éviter d'affaiblir l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement. En effet, comme l'a fait observer notre collègue Jean-Jacques Hyest, si l'on n'avait pas visé expressément l'aticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale, comme on a visé l'article 1383 du code civil, à la suite d'une démarche, opportune d'ailleurs, de Mme Lazerges à l'Assemblée nationale, on aurait pu croire qu'on ne voulait pas le viser. Sa mention dans la loi est donc souhaitable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er bis, ainsi modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter