Séance du 28 juin 2000
M. le président. « Art. 1er. - I. - Au 1° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "et pour les besoins exclusifs de ce service, ", sont insérés les mots : "et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux,". »
« II. - Le 2° du même article est complété par les mots : "ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 et 3
M. le président.
« Art. 2. - Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes
physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des
véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des
valeurs qu'elles leur confient.
« Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être
dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des
activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte. Ce décret est
publié au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi.
« Les locaux existants à la date de la publication de la présente loi, ainsi
que ceux qui, à cette même date, n'auront pas fait l'objet de la réception
prévue à l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation
doivent être dotés des aménagements prévus par le décret mentionné à l'alinéa
précédent au plus tard le 31 décembre 2002. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - I. - Est puni de 100 000 francs d'amende le fait de ne pas
respecter les obligations prévues à l'article 2. »
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
I.
« III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du
même code. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze
heures.)