SEANCE DU 3 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 1er. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : "une analyse chiffrée" sont remplacés par les mots : "une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise,". »
Sur l'article, la parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. L'article 1er vise à préciser le contenu du rapport écrit que doit transmettre chaque année le chef d'entreprise au comité d'entreprise sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans l'entreprise et l'information des salariés.
En effet, on a pu constater que peu d'entreprises appliquent cette disposition et que, lorsqu'elles le font, c'est souvent sur la base d'indicateurs propres à l'entreprise et d'une présentation particulière.
Permettez-moi de prendre un exemple concret que relate, dans son étude, l'universitaire nantaise que je citais tout à l'heure : une entreprise annonce que trentre-trois femmes ont bénéficié d'une formation pendant l'année, contre six hommes de la même catégorie ; or, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que seuls sept hommes sont employés pour cinquante-cinq femmes, ce qui revient en réalité à dire que 60 % des femmes ont accédé à une formation et que 85 % des hommes ont pu le faire.
Mme Dessuet décèle même, au détour des rapports qu'elle a étudiés, que les quelques entreprises à avoir respecté cette obligation légale les ont instrumentalisés pour démontrer qu'elles ne pratiquaient pas de discriminations alors qu'un examen plus attentif des situations faisait apparaître de réelles disparités.
Par cette nouvelle disposition, il s'agit de poser les bases de critères pertinents qui feront de ce rapport un support objectif d'aide à l'analyse et à l'élaboration de propositions pour les partenaires sociaux.
C'est pourquoi il convient de combiner des critères communs aux entreprises afin d'établir des comparaisons et des critères spécifiques pour tenir compte de la réalité de chacune d'entre elles.
M. le président. Par amendement n° 2, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans l'article 1er, après le mot : « définis », d'insérer les mots ; « par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'article 1er vise à modifier le contenu du rapport de situation comparée en renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des indicateurs pertinents permettant de retracer la situation respective des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Or, il est loin d'être évident que le décret constitue le moyen le plus efficace pour définir ces indicateurs pertinents. Le projet de décret en témoigne, en dressant une longue énumération de critères disparates et parfois très complexes. Pour ne pas allonger les débats je n'en donnerai pas lecture, mais je le tiens à votre disposition, mes chers collègues.
Aussi, il paraît préférable de laisser aux acteurs concernés, qui connaissent bien les spécificités des entreprises et la situation respective des femmes et des hommes, le soin d'étabir en commun des indicateurs pertinents. Ceux-ci seraient ainsi fixés par un accord de branche, le décret n'intervenant qu'à défaut d'accord.
Le niveau de la branche apparaît, en outre, mieux adapté que le niveau national, compte tenu des particularités de chaque branche en matière de situation des femmes et des hommes. En tout état de cause, les indicateurs définis par le dialogue social seraient plus pertinents que les données uniformes fixées dans les bureaux ministériels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le texte adopté à l'Assemblée nationale le 7 mars dernier dispose que le décret fixe le cadre général des informations relatives à l'égalité professionnelle. Il laisse cependant toute liberté aux partenaires sociaux pour les compléter par des indicateurs tenant compte de la situation particulière des entreprises.
L'adoption de cet amendement aboutirait à ne pas garantir le respect de prescriptions minimales et à rendre plus difficiles les comparaisons interentreprises et les synthèses de branches, que la proposition de loi entend, au contraire, favoriser.
J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
Mme Gisèle Printz. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous sommes contre cet amendement.
Même si l'on prétend tenir mieux compte ainsi des réalités, les critères pouvant varier beaucoup d'une branche à l'autre et la marche vers l'égalité professionnelle s'avérer chaotique, lesdits critères doivent être objectifs et les mêmes pour tous.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 1:

Nombre de votants 320
Nombre de suffrages exprimés 320
Majorité absolue des suffrages 161
Pour l'adoption 221
Contre 99

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis