SEANCE DU 3 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 132-12 du code du travail, un
article L. 132-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-12-1
. - Dans le cadre des négociations prévues par les
articles L. 132-12, premier alinéa, et L. 933-2, les organisations qui sont
liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels, prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 10, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article L. 132-12 du code du travail, un article
L. 132-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-12-1. -
Les négociations prévues au premier alinéa de
l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 933-2 du code du travail, un article
L. 933-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 933-2-1. -
La négociation prévue au premier alinéa de
l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel de cohérence. Il est
en effet plus logique de rapprocher les dispositions concernant la prise en
compte de l'objectif d'égalité professionnelle en matière de formation des
dispositions relatives à l'obligation de négocier sur la formation
professionnelle que de celles qui sont relatives à l'obligation de négocier sur
les salaires et les classifications.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
(Ah ! sur le banc des
commissions.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article 8