SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 214-1-A du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.
« Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
« Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance. »
Par amendement n° 5, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « l'article 214-1-A » par la référence : « l'article L. 222-1 ».
II. - A la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « article 215-8 » par la référence : « article L. 221-11 ».
Il s'agit toujours de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Gérard Larcher, Lassourd et Le Grand proposent, après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4, d'insérer une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Les missions relatives à la surveillance des risques zoosanitaires inhérents aux maladies réputées légalement contagieuses et à celles justiciables d'opérations de prophylaxies collectives dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article L. 921-11. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil des dispositions législatives existantes concernant les missions vétérinaires sanitaires telles qu'elles découlent des articles L. 921-11, L. 921-13 et L. 931-3 du code rural et de l'article L. 1323-3 du code de la santé publique.
Les mesures de surveillance des risques zoosanitaires relatifs à des maladies réputées contagieuses aussi graves que la fièvre aphteuse, la peste porcine, ou encore l'ESB, ne peuvent et ne doivent être assurées que par les agents chargés de missions de service public que sont les vétérinaires et qui sont ainsi le prolongement sur le terrain de la puissance publique. Le recours à ces agents ne doit donc pas, en ces matières, être envisagé comme une simple possibilité au même titre que le recours à des organismes à vocation sanitaire dont le statut n'est pas défini ou à des organisations vétérinaires à vocation uniquement technique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement, lui, n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, en matière de surveillance des bovins, il est bien prévu d'avoir recours aux vétérinaires sanitaires. Ce point a fait l'objet d'un accord très large et net de l'ensemble des acteurs concernés.
Mais cet article ne traite pas que la seule filière bovine. Il traite l'ensemble des filières.
Je vous demande donc de ne pas préjuger le dispositif qui sera considéré comme étant le mieux adapté à chacune des autres filières. C'est pourquoi il convient, me semble-t-il, de conserver la souplesse donnée par les termes : « peuvent être confiées », qui figurent dans cet alinéa.
En tout état de cause, les actes réalisés dans le cadre d'opérations de prophylaxie et de surveillance des maladies réputées contagieuses restent du ressort exclusif des vétérinaires sanitaires en vertu de l'article L. 221-11 du code rural. Par ailleurs, ces dispositions ne remettent évidemment pas en cause le dispositif national sur l'ESB, qui est bien entendu maintenu en l'état.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je ne comprends pas bien votre position, monsieur le ministre. Ce qui est important, c'est que, dans toutes les filières, une autorité prenne la décision officielle d'identifier une maladie ou un risque zoo-sanitaire. Or seul l'Etat peut prendre cette décision officielle,...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En effet !
M. Patrick Lassourd. ... en l'occurrence un agent de l'Etat. En ce qui concerne le sujet qui nous occupe, je ne vois pas, en l'état du droit actuel, qui d'autre que le vétérinaire sanitaire et la direction des services sanitaires pourrait prendre cette décision officielle.
J'ai bien compris de votre argumentation que le vétérinaire sanitaire n'était pas exclu, mais le texte qui nous est proposé laisse la possibilité à des organisations, comme des organisations d'éleveurs ou des organisations techniques vétérinaires, d'assurer des fonctions relevant de l'Etat. Cela ne me paraît pas acceptable.
M. Philippe Nogrix. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Après les explications données par le M. le ministre, j'indique dès maintenant que nous retirerons l'amendement n° 18 rectifié. Bien évidemment, nous comptons sur les textes d'application que M. le ministe nous a promis !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les choses sont simples : c'est bien l'Etat qui doit prendre cette décision. Le texte ne fait allusion à personne d'autre.
J'ai déjà dit que les vétérinaires seront bien associés en ce qui concerne la filière qui vous préoccupe. Mais d'autres cas existent. Je vous demande donc de laisser une ouverture.
Allant un peu plus loin, vous dites : certes, c'est l'Etat qui prendra la décision, mais, en l'occurrence, l'agent de l'Etat ne peut être que le vétérinaire sanitaire. Non, en droit, l'Etat, c'est l'Etat ! Dans un texte de loi, on dit : « au nom de l'Etat » ; on ne précise pas tel fonctionnaire plutôt que tel autre.
Par conséquent, que les choses soient bien claires : les vétérinaires sanitaires seront associés, mais dans une structure départementale de l'Etat. On ne peut pas préciser quel est le fonctionnaire qui sera chargé par l'Etat de prendre la responsabilité.
Il ne doit pas y avoir de malentendu entre nous, car nous avons, me semble-t-il, la même approche du problème. Mais je crois que la rédaction proposée correspond à la nécessité juridique.
M. Jean Bizet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Je suis ravi des explications de M. le ministre. Toutefois, je préfère la formulation : « sont confiées aux vétérinaires » à la formulation : « peuvent être confiées aux vétérinaires ». Par conséquent, je maintiens l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18 rectifié, MM. Bécot, Nogrix, Deneux et Dulait proposent de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 4 :
« Dans le cadre de ces réseaux, les missions relatives à la surveillance des risques zoosanitaires inhérents aux maladies réputées légalement contagieuses et à celles justiciables d'opérations de prophylaxies collectives dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires sanitaires mentionnés à article L. 221-11. »
Ses auteurs ont déjà fait savoir qu'ils retiraient cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5