SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 23 rectifié, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand proposent, après l'article 16, d'ajouter un article additionnel rédigé comme suit :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être fait appel des décisions de la chambre régionale de discipline devant la cour d'appel du ressort de cette chambre dans les conditions de droit commun par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une disposition visant à étendre le domaine d'intervention du code de déontologie des vétérinaires. Cette extension a d'inévitables conséquences en matière disciplinaire puisqu'il revient aux organes ordinaux de le faire respecter.
En l'état actuel de notre réglementation nationale, la procédure disciplinaire définie par le code rural se déroule en premier lieu devant la chambre régionale de discipline de l'ordre, puis en appel devant la chambre supérieure de discipline. Les décisions de la chambre supérieure ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Certes, cette procédure comporte un échelon d'appel, mais devant une chambre disciplinaire qui ne constitue pas un tribunal de pleine juridiction. Les litiges sont donc soumis pour l'appréciation des faits à deux juridictions successives à caractère corporatiste, ce qui peut ne pas sembler satisfaisant au regard du droit à un procès équitable.
Pour éviter toute discussion sur l'application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour échapper au grief de partialité parfois invoqué à l'encontre des chambres de discipline des ordres, il convient d'instituer un véritable appel des décisions des chambres régionales devant une institution, la cour d'appel, qui puisse connaître d'un contentieux de pleine juridiction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement, s'il était adopté, conduirait à mettre en cause l'organisation traditionnelle du contentieux disciplinaire ordinal des vétérinaires, qui relève de la juridiction administrative. Une telle évolution mérite un vrai débat de fond, car toute l'architecture de ce contentieux devrait alors être revue. Un simple amendement n'est pas approprié pour procéder à ce changement.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement donne aussi un avis défavorable. En effet, la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme ne peut plus être invoquée désormais, en particulier depuis la publication du décret du 2 juillet 1998 relatif aux chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires, décret qui prévoit, dans son article 19, que les séances de la chambre sont publiques.
Le pouvoir disciplinaire que le législateur a attribué aux ordres professionnels est exercé par des formations qui sont, comme le disait à l'instant M. le rapporteur, de véritables juridictions administratives. Les sanctions qu'ils infligent relèvent donc en dernier ressort du Conseil d'Etat. Déférer devant le cour d'appel des décisions de la chambre supérieure de discipline serait contraire à l'ordonnancement juridique validé par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Comme M. le rapporteur, je crois qu'il n'est nullement nécessaire de casser cet ordonnancement juridique qui est maintenant bien établi.
M. Jean Bizet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Je ne suis pas surpris par les commentaires de M. le rapporteur et de M. le ministre sur ce point. Malgré tout, une évolution de la législation en la matière me paraît nécessaire pour le futur. Néanmoins, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Par amendement n° 17, MM. Nogrix et Deneux proposent d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 242-8 du code rural est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les décisions de la chambre supérieure de la discipline peuvent être déférées devant la cour d'appel de Paris dans les conditions de droit commun par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je suis très étonné du sort que vient de connaître l'amendement n° 23 rectifié. Celui que j'ai déposé est quasiment identique, à ceci près qu'il tend à ce que la cour d'appel saisie soit la cour d'appel de Paris, qui a souvent à régler ce genre de conflits et à statuer sur de tels différends.
Etant en total accord avec l'argumentaire développé par mon collègue M. Bizet, je maintiendrai mon amendement avec force. Il me semble étrange de laisser au seul ordre le soin de résoudre les différents conflits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Comme je l'ai rappelé à propos du précédent amendement, le contentieux disciplinaire des vétérinaires relève bien d'une juridiction administrative spéciale constituée, en première instance, d'une chambre régionale de discipline dépendant du conseil régional de l'ordre ; en appel, de la chambre supérieure de discipline ; en cassation, du Conseil d'Etat.
La chambre supérieure de discipline statuant déjà en appel d'une décision d'une chambre régionale de discipline, il paraît inutile et juridiquement incorrect de prévoir la possibilité d'un second appel : à ce point, il faut un recours en cassation.
Par ailleurs, à l'instar de celui des autres professions de santé - des médecins et des pharmaciens notamment -, le contentieux disciplinaire des vétérinaires est traditionnellement rattaché à la juridiction administrative, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est ici citée ne conteste pas que les décisions de la chambre supérieure de discipline soient portées devant le Conseil d'Etat. De plus, le Conseil d'Etat a reconnu depuis 1996 que les garanties au profit des justiciables prévues à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables devant les juridictions disciplinaires ordinaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Nogrix ?
M. Philippe Nogrix. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'article L. 236-6 du code rural, les références : "60, 61, 65 et 410" sont remplacées par les références : "60, 61, 63 ter, 65 et 410". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 28, non pas pour gagner du temps, mais parce que tous deux sont des amendements « douaniers ».
M. le président. Je suis effectivement saisi d'un amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, et tendant à insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. - Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis , les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. » ;
« 2° A l'article 65 C, après les mots : "les produits mentionnés au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 3° A l'article 215 bis , après les mots : "des marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 322 bis , après les mots : "marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" et les mots : "cette même disposition" sont remplacés par les mots : "ces mêmes dispositions" ;
« 5° Au 7° de l'article 426, après les mots : "marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article 468, les mots : "Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38" ;
« 7° A l'article 470, après les mots : "visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5". »
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 27 prévoit que les agents des douanes seront désormais habilités à accéder aux locaux et lieux à usage professionnel afin de contrôler les marchandises précitées qui se trouvent dans les entrepôts, notamment celles qui ont été introduites sur le territoire national, avant le déclenchement de l'alerte sanitaire dont elles font l'objet.
L'amendement n° 28 vise à permettre aux services douaniers de réagir plus rapidement encore dans le cadre de dispositifs d'urgence mis en oeuvre par le Gouvernement ou par la Communauté. Il tend donc, en insérant un paragraphe 5 à l'article 38 du code des douanes, à renvoyer à un arrêté la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restriction intracommunautaires ou nationales et pouvant être contrôlées sur le fondement de ce code par les agents des douanes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

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