SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 23 rectifié, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot,
Larcher, Lassourd et Le Grand proposent, après l'article 16, d'ajouter un
article additionnel rédigé comme suit :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-8 du même code sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être fait appel des décisions de la chambre régionale de discipline
devant la cour d'appel du ressort de cette chambre dans les conditions de droit
commun par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une disposition visant à
étendre le domaine d'intervention du code de déontologie des vétérinaires.
Cette extension a d'inévitables conséquences en matière disciplinaire puisqu'il
revient aux organes ordinaux de le faire respecter.
En l'état actuel de notre réglementation nationale, la procédure disciplinaire
définie par le code rural se déroule en premier lieu devant la chambre
régionale de discipline de l'ordre, puis en appel devant la chambre supérieure
de discipline. Les décisions de la chambre supérieure ne sont susceptibles que
d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Certes, cette procédure
comporte un échelon d'appel, mais devant une chambre disciplinaire qui ne
constitue pas un tribunal de pleine juridiction. Les litiges sont donc soumis
pour l'appréciation des faits à deux juridictions successives à caractère
corporatiste, ce qui peut ne pas sembler satisfaisant au regard du droit à un
procès équitable.
Pour éviter toute discussion sur l'application de l'article 6.1 de la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
pour échapper au grief de partialité parfois invoqué à l'encontre des chambres
de discipline des ordres, il convient d'instituer un véritable appel des
décisions des chambres régionales devant une institution, la cour d'appel, qui
puisse connaître d'un contentieux de pleine juridiction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine,
rapporteur.
Cet amendement, s'il était adopté, conduirait à mettre en
cause l'organisation traditionnelle du contentieux disciplinaire ordinal des
vétérinaires, qui relève de la juridiction administrative. Une telle évolution
mérite un vrai débat de fond, car toute l'architecture de ce contentieux
devrait alors être revue. Un simple amendement n'est pas approprié pour
procéder à ce changement.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement donne aussi un
avis défavorable. En effet, la méconnaissance de la convention européenne des
droits de l'homme ne peut plus être invoquée désormais, en particulier depuis
la publication du décret du 2 juillet 1998 relatif aux chambres de discipline
de l'ordre des vétérinaires, décret qui prévoit, dans son article 19, que les
séances de la chambre sont publiques.
Le pouvoir disciplinaire que le législateur a attribué aux ordres
professionnels est exercé par des formations qui sont, comme le disait à
l'instant M. le rapporteur, de véritables juridictions administratives. Les
sanctions qu'ils infligent relèvent donc en dernier ressort du Conseil d'Etat.
Déférer devant le cour d'appel des décisions de la chambre supérieure de
discipline serait contraire à l'ordonnancement juridique validé par la
jurisprudence du Conseil d'Etat.
Comme M. le rapporteur, je crois qu'il n'est nullement nécessaire de casser
cet ordonnancement juridique qui est maintenant bien établi.
M. Jean Bizet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Je ne suis pas surpris par les commentaires de M. le rapporteur et de M. le
ministre sur ce point. Malgré tout, une évolution de la législation en la
matière me paraît nécessaire pour le futur. Néanmoins, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Par amendement n° 17, MM. Nogrix et Deneux proposent d'insérer, après
l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 242-8 du code rural est complété par un alinéa rédigé comme
suit :
« Les décisions de la chambre supérieure de la discipline peuvent être
déférées devant la cour d'appel de Paris dans les conditions de droit commun
par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Je suis très étonné du sort que vient de connaître l'amendement n° 23
rectifié. Celui que j'ai déposé est quasiment identique, à ceci près qu'il tend
à ce que la cour d'appel saisie soit la cour d'appel de Paris, qui a souvent à
régler ce genre de conflits et à statuer sur de tels différends.
Etant en total accord avec l'argumentaire développé par mon collègue M. Bizet,
je maintiendrai mon amendement avec force. Il me semble étrange de laisser au
seul ordre le soin de résoudre les différents conflits.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine,
rapporteur.
Comme je l'ai rappelé à propos du précédent amendement, le
contentieux disciplinaire des vétérinaires relève bien d'une juridiction
administrative spéciale constituée, en première instance, d'une chambre
régionale de discipline dépendant du conseil régional de l'ordre ; en appel, de
la chambre supérieure de discipline ; en cassation, du Conseil d'Etat.
La chambre supérieure de discipline statuant déjà en appel d'une décision
d'une chambre régionale de discipline, il paraît inutile et juridiquement
incorrect de prévoir la possibilité d'un second appel : à ce point, il faut un
recours en cassation.
Par ailleurs, à l'instar de celui des autres professions de santé - des
médecins et des pharmaciens notamment -, le contentieux disciplinaire des
vétérinaires est traditionnellement rattaché à la juridiction administrative,
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est ici
citée ne conteste pas que les décisions de la chambre supérieure de discipline
soient portées devant le Conseil d'Etat. De plus, le Conseil d'Etat a reconnu
depuis 1996 que les garanties au profit des justiciables prévues à l'article
6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables devant
les juridictions disciplinaires ordinaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est également
défavorable à cet amendement.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Nogrix ?
M. Philippe Nogrix.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 27, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'article L. 236-6 du code rural, les références : "60,
61, 65 et 410" sont remplacées par les références : "60, 61, 63
ter,
65
et 410". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Avec votre permission, monsieur
le président, je présenterai également l'amendement n° 28, non pas pour gagner
du temps, mais parce que tous deux sont des amendements « douaniers ».
M. le président.
Je suis effectivement saisi d'un amendement n° 28, présenté par le
Gouvernement, et tendant à insérer, après l'article 16, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. - Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2
bis
, les dispositions du présent article sont également applicables aux
marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la
réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur,
applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les
autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises
concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du
ou des ministres concernés. » ;
« 2° A l'article 65 C, après les mots : "les produits mentionnés au 4", sont
insérés les mots : "et au 5" ;
« 3° A l'article 215
bis
, après les mots : "des marchandises visées au
4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 322
bis
, après les mots :
"marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" et les mots :
"cette même disposition" sont remplacés par les mots : "ces mêmes dispositions"
;
« 5° Au 7° de l'article 426, après les mots : "marchandises visées au 4", sont
insérés les mots : "et au 5" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article 468, les mots : "Lors de la présentation
en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une
présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de
l'article 38" ;
« 7° A l'article 470, après les mots : "visées au 4", sont insérés les mots :
"et au 5". »
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 27 prévoit que
les agents des douanes seront désormais habilités à accéder aux locaux et lieux
à usage professionnel afin de contrôler les marchandises précitées qui se
trouvent dans les entrepôts, notamment celles qui ont été introduites sur le
territoire national, avant le déclenchement de l'alerte sanitaire dont elles
font l'objet.
L'amendement n° 28 vise à permettre aux services douaniers de réagir plus
rapidement encore dans le cadre de dispositifs d'urgence mis en oeuvre par le
Gouvernement ou par la Communauté. Il tend donc, en insérant un paragraphe 5 à
l'article 38 du code des douanes, à renvoyer à un arrêté la liste des
marchandises faisant l'objet des mesures de restriction intracommunautaires ou
nationales et pouvant être contrôlées sur le fondement de ce code par les
agents des douanes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur les deux
amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 16.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 16.
Vote sur l'ensemble