SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 58. - La première phrase du premier alinéa de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée est ainsi rédigée :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 256 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 63 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer l'article 58.
Par amendement n° 541, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de l'article 58, de remplacer les mots : « article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « article L. 225-61 du code de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans le rapport sur la modernisation du droit des sociétés, que j'avais eu l'honneur de remettre au Premier ministre en 1996, j'avais rappelé que, dans une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, la révocation des membres du directoire est soumise à des règles spécifiques. Décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance, elle peut donner lieu à dommages et intérêts en l'absence de justes motifs.
Des propositions, ajoutais-je, ont été faites tendant à permettre au statut de prévoir la révocation du directoire par le conseil de surveillance. Bien qu'elles apparaissent inspirées par une volonté d'assouplissement des règles concernant les relations internes à la société, ces suggestions doivent être écartées. En effet, en assurant la prééminence du conseil de surveillance sur le directoire, ce dispositif met en péril l'équilibre voulu par le législateur de 1966 entre l'organe de gestion et l'organe de contrôle au sein de la société duale. Je ne peux que réaffirmer ce point de vue.
En outre, la possibilité, que nous venons d'établir, de dissocier les fonctions de président de conseil d'administration et de directeur général rapproche le modèle de la société anonyme classique - pour des yeux extérieurs - du modèle de la société anonyme duale.
Si l'on autorise la révocation du directoire par le conseil de surveillance, on aggrave le risque de confusion entre ces deux formes de gestion, avec toutes les conséquences que j'évoquais il y a quelques instants.
C'est pourquoi la commission des finances propose la suppression de l'article 58.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 541 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 256 et 63.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement n° 541 est un amendement de codification.
Quant aux amendements n°s 63 et 256, le Gouvernement y est défavorable. Les dispositions qu'ils visent à supprimer méritent d'être maintenues, car elles permettent une souplesse dans le fonctionnement des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. L'article 58 permettra d'éviter des blocages.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 256 et 63, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 58 est supprimé et l'amendement n° 541 n'a plus d'objet.

Article 59 (priorité)