SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 60. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 92 est ainsi rédigé :
«
Art. 92
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du
premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas
applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 2° L'article 111 est abrogé ;
« 3° Après l'article 115-1, il est inséré un article 115-2 ainsi rédigé :
«
Art. 115-2
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 4° L'article 127 est ainsi rédigé :
«
Art. 127
. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat
de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 5° L'article 136 est ainsi rédigé :
«
Art. 136
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé
un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés
contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 6° Le second alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être
occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article
115-2, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique. » ;
« 7° Après l'article 151, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :
«
Art. 151-1
. - Sans préjudice des dispositions des articles 92,
115-2, 127, 136 et 151, une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans
laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 8° L'article 494 est ainsi rédigé :
«
Art. 494
. - Par dérogation aux dispositions des articles 92, 136 et
151-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une
société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de
la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds
communs de placement régis par les chapitres IV, IV
bis
et IV
ter
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs
de créances.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus
remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas
aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1 dans un délai de trois mois. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne
morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »
Par amendement n° 548 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le
premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 261 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 68 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 549 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le deuxième alinéa (1°) et au début du troisième
alinéa de l'article 60, à remplacer la référence : « 92 » par la référence : «
L. 225-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 549.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 261, 68 et 549.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 262 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 69 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 1° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur. »
Par amendement n° 552 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 60, de remplacer la référence
: « 357-1 » par la référence : « L. 233-16 ».
II. - En conséquence, de procéder à la même modification dans le troisième
alinéa du 3°, dans le troisième alinéa du 4°, dans le troisième alinéa du 5° et
dans le troisième alinéa du 7° de cet article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous en venons à la limitation du nombre des
mandats d'administrateurs qui peuvent être exercés simultanément par une même
personne physique.
La loi de 1966 en fixait le nombre à huit. Le texte adopté par l'Assemblée
nationale prévoit cinq mandats, mais avec des dérogations.
Nous sommes assez favorables à cette réduction car, à notre sens, on ne peut
pas exercer un nombre indéfini de mandats ; si nous souhaitons que les conseils
d'administration jouent pleinement leur rôle, il faut obligatoirement limiter
le nombre des mandats, et c'est ce qu'avait d'ailleurs déjà fait la loi de
1966.
Cela dit, il nous apparaît cependant indispensable, dans ce cas, de supprimer
la distinction entre filiale cotée et filiale non cotée et de considérer que
les mandats d'administrateur exercés dans les filiales d'une société mère,
qu'elle soit ou non cotée, ne sont pas pris en compte dans le quota de cinq
mandats.
Par ailleurs, il est préférable d'appliquer au mandat de président du conseil
d'administration le régime applicable au mandat de directeur général, plutôt
que celui qui est prévu pour le mandat de simple administrateur. Cette
proposition fait l'objet d'un amendement qui sera examiné ultérieurement. Il
faut trouver un juste équilibre.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 522
rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques
n°s 69 et 262.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 552 rectifié est un amendement de
codification.
Je suis défavorable aux amendements identiques n°s 69 et 262 car je pense que
le texte de l'Assemblée nationale a permis de trouver un juste équilibre
s'agissant du cumul des mandats dans les sociétés anonymes.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous estimons, s'agissant du cumul des mandats
d'aministrateur, qu'il n'y a pas lieu de traiter de la même manière des
sociétés indépendantes et des sociétés contrôlées au sein d'un groupe.
Au sein d'un groupe, la répartition des mandats d'administrateur est, selon
nous, une affaire d'organisation interne. Cela relève de notre conception du
droit des groupes. Nous souhaitons l'émergence d'un droit des groupes qui nous
semble participer à une modernisation du droit économique. Cette mesure, parmi
un certain nombre d'autres, peut s'intégrer à un faisceau qui permettra
progressivement de faire apparaître en France un droit des groupes.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Le Gouvernement, dans sa sagesse, avait d'abord
maintenu le plafond à huit mandats. De surcroît, par dérogation au principe
posé, n'étaient pas pris en compte les mandats d'administrateur des sociétés
contrôlées exercés par les représentants permanents d'une personne morale.
Le problème des sociétés contrôlées, comme vient de le dire M. le rapporteur,
avait donc bien été cerné. Mais l'Assemblée nationale, dans un processus
d'écrêtage généralisé, a réduit de façon systématique le nombre des mandats.
C'est une mode ! Aujourd'hui, le Gouvernement trouve cela très bien, alors que
ce n'était pas sa proposition d'origine. Je ne peux qu'en prendre acte.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 262 et 69, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 552 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 70, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui offre,
en outre, une souplesse supplémentaire dans le choix des mandats à conserver
par l'administrateur qui doit mettre en conformité sa situation au regard des
règles de limitation et de cumul des mandats.
En effet, il n'y a pas de raison de lui imposer d'abandonner le mandat qui
viendrait à devoir être pris en compte dans le quota de cinq mandats du fait de
la sortie de la société filiale dans laquelle il détient ce mandat du périmètre
de consolidation de la société mère. Il doit pouvoir, si tel est son souhait,
conserver ce mandat et en abandonner un autre. La liberté de choix est tout de
même la règle dans ce domaine.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'avis du Gouvernement est défavorable. Cet amendement,
comme les précédents, vise à remettre en cause l'équilibre trouvé à l'Assemblée
nationale sur la question du cumul des mandats dans les sociétés anonymes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 263, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 264 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 71 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le 2° de l'article 60 :
« 2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-49.
- Nul ne peut exercer simultanément plus de deux
mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil
d'administration. »
Par amendement n° 550, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa (2°) de
l'article 60, de remplacer la référence : « 111 » par la référence : « L.
225-49 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de la déclinaison des principes que nous avons
retenus.
Ces amendements visent à limiter le nombre des mandats de président de conseil
d'administration à deux, tout en introduisant une dérogation pour les mandats
exercés au sein d'un groupe. C'est, appliquée au mandat de président, une
solution de même esprit que les solutions que le Sénat a adoptées tout à
l'heure à propos des administrateurs.
Vous nous répondrez sans doute, madame le garde des sceaux, que, comme nous
sommes politiquement minoritaires, nous avons juridiquement tort...
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Non, ce n'est pas ça !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... mais nous allons poursuivre !
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement
sur les amendements identiques n°s 264 et 71 et pour défendre l'amendement n°
550.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis défavorable aux amendements n°s 264 et 71 parce
que je suis défavorable aux positions prises par MM. les rapporteurs sur la
limitation du cumul des mandats. Je fais donc les mêmes remarques que pour les
autres amendements, et je le ferai pour les amendements suivants.
Quant à l'amendement n° 550, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 264 et 71, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 550 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 551, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa et au
début du deuxième alinéa du 3° de l'article 60, de remplacer les références : «
115-1 et 115-2 » respectivement par les références : « L. 225-54 et L. 225-54-1
».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 265 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 72 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux visent à rédiger ainsi le premier alinéa du 3° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé
: ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 551.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements identiques n°s
265 et 72.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit également d'amendements de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 551.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements identiques n°s 265 et 72 n'ont plus
d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 266 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 73 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 60, à remplacer
les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il faut rappeler que le projet de loi prévoit de
limiter à un le nombre de mandats de directeur général susceptible d'être
exercé par une personne physique, tout en admettant qu'un second mandat de
directeur général puisse être exercé par cette personne dans une filiale, sous
réserve que les titres de cette filiale ne soient pas cotés.
Les amendements visent à revenir à une limitation à deux mandats sans faire de
distinction, comme le prévoit actuellement l'article L. 225-49 du code de
commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements
identiques, pour les mêmes raisons que celles qui ont prévalu pour les
amendements précédents.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 266 et 73, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 74 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit toujours de la même liasse d'amendements et l'on
cherche toujours à atteindre le même objectif, à savoir limiter à deux le
nombre de mandats de directeur général que peut exercer une personne, sauf au
sein d'un groupe contrôlé où il n'y a pas de raison particulière d'assigner une
limite.
J'ajoute, pour l'information du Sénat, que tout cet équilibre subtil auquel
est parvenue l'Assemblée nationale en matière de cumul de mandats ne s'applique
bien entendu qu'aux sociétés de droit français. Je crois qu'il faut le
rappeler. Si l'on observe comment fonctionnent aujourd'hui les groupes de
sociétés, on constate bien entendu que le nombre des mandats n'est pas limité
en dehors du droit français.
Par conséquent, on se fait plaisir, on pèse les mandats au trébuchet, on donne
l'impression de les répartir, mais dans le monde d'aujourd'hui cela n'a
vraiment plus grand sens. C'est une disposition qui est pénalisante pour les
PME et qui, pour les grands groupes, ne change absolument rien. Tout cela est
tout à fait factice. Quand on dit à un patron de PME qu'il ne peut plus exercer
qu'une seule présidence, qu'un seul mandat de gérant ou qu'une seule direction
générale, ce n'est pas au cadre supérieur ou au dirigeant d'un groupe mondial
que l'on crée une contrainte, car il existe des instruments juridiques qui
relèvent de tous les droits. Or, nous faisons, bien entendu, pour notre part,
la loi territoriale française, qui s'applique aux sociétés de droit
français.
Je me permets de souligner cela pour relativiser un peu les propos qui ont été
tenus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'avis est défavorable, pour les mêmes raisons que
précédemment.
Je fais par ailleurs remarquer à M. le rapporteur que les PME non cotées ne
sont pas concernées par le texte !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 267 et 74, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Comme précédemment, nous avons souhaité introduire
une souplesse pour que, en ce qui concerne la limitation du cumul, il y ait la
possibilité de choisir de conserver un mandat et d'en abandonner un autre. Cela
me paraît la moindre des libertés.
Tout à l'heure, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement
comparable. Franchement, madame le garde des sceaux, pourquoi ne pas laisser le
choix ? Avec les dispositions que vous proposez, on n'est plus dans le domaine
de la liberté, de choix des entreprises, cela devient complètement
réglementariste et administré. Bref, c'est une erreur totale.
Si certains veulent se payer la tête de quelques grands dirigeants
d'entreprises, il vaut mieux qu'ils le disent ; mais adopter un tel texte ne
correspond absolument pas à la souplesse dont ont besoin les sociétés, ne
serait-ce que pour constituer des filiales.
Que va-t-il donc se passer ? Je vais vous le dire : les filiales seront créées
dans d'autres pays, et ce sera tout bénéfice pour l'économie française !...
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable, exactement pour les mêmes raisons que
précédemment.
J'ajoute, monsieur Hyest, que la menace de la délocalisation est un argument
qui a tout de même déjà beaucoup servi !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 268, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 269 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 76 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 553 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du
4° de l'article 60, à remplacer la référence : « 127 » par la référence : « L.
225-67 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont des amendements rédactionnels et de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
553.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit effectivement d'un amendement de
codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 269, 76 et 553.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 270 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 77 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du 4° de l'article 60, à remplacer
les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le présent article autorise l'exercice d'un seul mandat de
membre de directoire ou de directeur général unique. Il est proposé de revenir
à la rédaction en vigueur qui prévoit le cumul de deux mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique et de ne pas prendre en compte les
mandats exercés au sein d'un groupe.
S'il est vrai que les sociétés non cotées ne sont pas comprises dans ce
dispositif, il est des PME cotées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 270 et 77, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 271 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 78 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 4° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle
est déjà membre du directoire ou directeur général unique. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Dans la logique de ce que nous avons adopté
précédemment, ces amendements tendent à prévoir la possibilité, pour un membre
du directoire et un directeur général unique, d'exercer ce même type de mandat
dans les sociétés du groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 271 et 78, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 79, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 4° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Par cohérence, nous proposons de maintenir, là
aussi, la possibilité de choisir afin que l'abandon d'un mandat ne soit pas
imposé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 272, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 272, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 80, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter
in fine
le 4° de l'article 60 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter
d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que
sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il fallait bien rétablir une disposition qui figure
actuellement à l'article L. 225-67 du code du commerce, la limitation du nombre
maximum de mandats étant fixée à deux et le second mandat pouvant être exercé
dans une société qui n'est pas nécessairement une filiale. Cette disposition
paraît nécessaire pour éviter les conflits d'intérêts, notamment quand le
second mandat est exercé dans une société concurrente de la première.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 273 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 81 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 554 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du
5° de l'article 60, à remplacer la référence : « 136 » par la référence : « L.
225-77 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce texte a déjà été présenté : c'est de la codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 554.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit effectivement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 273, 81 et 554.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 274 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 82 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 5° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre de
conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Là encore, le Gouvernement n'a pas tenu compte de la
spécificité des groupes, qui doivent disposer d'une grande liberté dans la
répartition des mandats en leur sein.
En conséquence, nous estimons que les mandats exercés à l'intérieur d'un
groupe ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du cumul des
mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 274 et 82, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 83, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit toujours de maintenir la même
souplesse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 275, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 5° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 276 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 84 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux visent à rédiger ainsi le 6° de l'article 60 :
« 6° L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-94. -
La limitation du nombre de mandats d'administrateur
ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être exercés simultanément
par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77,
est applicable au cumul de mandats d'administrateur et de membre du conseil de
surveillance.
« La limitation du nombre de mandats de directeur général, ou de membre du
directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être exercés
simultanément par une même personne physique en vertu des articles L. 225-54-1
et L. 225-67 est applicable au cumul de mandats de directeur général, de membre
du directoire et de directeur général unique. »
Par amendement n° 555, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du 6° de cet
article, de remplacer la référence : « 151 » par la référence : « L. 225-94
».
II. - Dans le deuxième alinéa du 6° de cet article, de remplacer la référence
: « 115-2 » par la référence : « L. 225-54-1 ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'abord de la correction d'une erreur au
second alinéa de l'article L. 225-94 du code de commerce. Les règles de
limitation du nombre de mandats de directeur général ou de membre du directoire
ou de directeur général unique doivent s'appliquer au cumul des mandats de
directeur général, de membre du directoire et de directeur général unique et
non au seul cumul de mandats de membre du directoire et de directeur général
unique.
Il y a une coordination rédactionnelle au premier alinéa du même article L.
225-94 du code de commerce. Il convient de viser, comme dans tous les autres
articles limitant les cumuls, le nombre de mandats exercés et non le nombre de
sièges occupés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 555 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 276 et
84.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 276
et 84.
Quant à l'amendement n° 555, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 276 et 84, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 555 n'a plus d'objet.
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 556, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
premier alinéa et le début du deuxième alinéa du 7° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 225-94-1. -
Sans préjudice des dispositions des articles L.
225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une... »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 277 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 85 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa du 7° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé
: ».
Par amendement n° 86 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission des lois,
propose, dans le deuxième alinéa du 7° de l'article 60, de remplacer les mots :
« des articles 92, 115-2, 127, 136 et 151 » par les mots : « des articles L.
225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
556.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification, monsieur le
président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 277.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les amendements identiques sont de codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
86 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
La référence aux articles L. 225-21 et L. 225-77
entre en contradiction avec le dispositif du premier alinéa de l'article L.
225-94-1 en vertu duquel une personne physique détenant un mandat de directeur
général ne pourra exercer par ailleurs que quatre mandats d'administrateur et
non cinq.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 556 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 556, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 277 et 85
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 277 et 85, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 86 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il n'y a pas de problème, c'est de la codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 278 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 87 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 7° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique,
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette
personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la
société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il faut tenir compte de la liberté d'organisation au sein des
groupes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 278 et 87, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 88, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 7° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 279, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 7° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 557, le Gouvernement propose, au 8° de l'article 60 :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II est complétée
par un article L. 225-95-1 ainsi rédigé : » ;
II. - De remplacer les références : « 494, 92, 136 et 151-1 » respectivement
par les références : « L. 225-95-1, L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 ».
Par amendement n° 89, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose :
I. - Dans le premier alinéa du 8° de l'article 60, de remplacer la référence :
« 494 » par la référence : « L. 225-95-1 ».
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement au début du deuxième
alinéa du même 8°.
Par amendement n° 617, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de remplacer le deuxième alinéa du 8° de cet article par trois alinéas
ainsi rédigés :
«
Art. L. 225-95-1.
- Par dérogation aux dispositions des articles L.
225-21, L.225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte :
« - les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière
d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou
d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis
par les chapitres IV, IV
bis
et IV
ter
de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
« - les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou des établissements de crédits qui lui
sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres
sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 557.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est de la codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
89.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de forme, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 89 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 617.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est destiné à tenir compte des particularités
des groupes constitués par des banques coopératives affiliées à un organe
central tels le Crédit agricole, les caisses d'épargne et de prévoyance, le
Crédit mutuel, les banques populaires, etc.
Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les caisses régionales qui
détiennent collectivement le capital de la caisse nationale, mais également
d'autres filiales.
En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient
le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier des exonérations
que nous souhaitons accorder aux groupes en matière de cumul de mandat.
Le présent amendement remédie à cette situation en élargissant le champ des
dérogations possibles à la limitation du cumul des mandats exercés au sein d'un
groupe, et ce en vertu du principe de libre organisation au sein du groupe.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Mme le garde des sceaux a donné un avis défavorable
sur l'amendement n° 89. En fait, l'amendement n° 557 du Gouvernement étant plus
complet, je retire mon amendement afin de ne pas introduire d'incohérence. En
effet, l'amendement déposé par le Gouvernement étant un amendement de
codification, il serait quelque peu ridicule de le voter puis de mettre aux
voix le mien.
J'ajoute, madame la garde des sceaux, que j'aurais été très heureux de vous
entendre dire que mon amendement était satisfait.
M. le président.
L'amendement n° 89 est retiré.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 617 vous semble-t-il compatible avec
l'amendement n° 557 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout à fait, puisqu'il s'agit, d'un côté, de dispositions de
codification et, de l'autre, de dispositions de fond.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 617 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Il me semble, madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que ces deux
amendements ne sont pas compatibles.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ils sont compatibles, monsieur le président, parce
que l'on peut codifier puis modifier un texte.
M. le président.
J'ai l'impression que si l'amendement n° 557 est voté, il rend impossible
l'adoption de l'amendement n° 617.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission demande la priorité en faveur de l'amendement
n° 617.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 617, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 557 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61 (priorité)