SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 296, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 61 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.
« II. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce.
« III. - Un décret approuve un code de déontologie de la profession.
« IV. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« V. - Nonobstant toute disposition contraire :
« A. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux cent mille francs le fait, pour tout dirigeant de personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.
« B. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq cent mille francs le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registre de procès-verbaux.
« VI. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne :
« A. - De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 du code de commerce et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 du même code.
« B. - D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 précités ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire.
« C. - Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
« VII. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs le fait, pour toute personne :
« A. - D'accepter, d'exercer, ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.
« B. - De donner ou confirmer, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
« VIII. - Les articles L. 241-8, L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont abrogés. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 627, présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - Après le premier alinéa de cet amendement, à insérer les dispositions suivantes :
« I. - Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé "Titre unique" est remplacé par l'intitulé "Titre Ier" ;
« 2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé "Des commissaires aux comptes" et composé des articles L. 820-1 à L. 820-6 ainsi rédigés : ».
En conséquence, remplacer les numérotations I, II, III, V, VI et VII de cet amendement respectivement par les numérotations suivantes : Art. L. 820-1, Art. L. 820-2, Art. L. 820-3, Art. L. 820-4, Art. L. 820-5 et Art. L. 820-6.
II. - A transformer respectivement les IV et VIII de cet amendement en II et III.
III. - 1° au I de cet amendement, devenu Art. L. 820-1, à supprimer les mots : « du code de commerce » ;
2° Au II de cet amendement, devenu Art. L. 820-2, à supprimer les mots : « du code de commerce » ;
3° Au V de cet amendement, devenu Art. L. 820-3 :
a) A remplacer les A et B respectivement par I et II ;
b) A supprimer les mots : « du code de commerce » ;
4° Au VI de cet amendement, devenu Art. L. 820-4, à remplacer les A, B, C par I, II, III ;
5° Au VII de cet amendement, devenu Art. L. 820-5, à remplacer les A et B par I et II.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 296.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à unifier le statut des commissaires aux comptes en les soumettant, quelle que soit la nature juridique de l'organisme auprès duquel ils exercent leurs fonctions, aux mêmes obligations et en leur faisant encourir, le cas échéant, les mêmes sanctions.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n° 627 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 296.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 296 sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 627.
L'amendement n° 296 a pour objet d'unifier les règles relatives aux commissaires aux comptes. Or le livre VIII du code de commerce, intitulé « De quelques professions réglementées », a vocation à recevoir cette réglementation unifiée, ce qui fait l'objet du sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 627 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 627, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 296, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 61 bis .

Chapitre IV

Droits des actionnaires

Article 62 (priorité)