SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 22
ter.
- L'article 6
bis
de la loi n° 90-614 du 12
juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article 5 peut, à la demande de l'organisme
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
articles 3, 12, 12
bis,
14 et 15, indiquer s'il a saisi le procureur de
la République sur le fondement de cette déclaration. »
- (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des
assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du
12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que
par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et
soumises à son contrôle. »
« II. - Le
i
du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé
:
«
i)
Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal
ou de l'article 415 du code des douanes. »
- (Adopté.)
Article 23 bis (priorité)