SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 22 ter. - L'article 6 bis de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article 5 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles 3, 12, 12 bis, 14 et 15, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »
« II. - Le i du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. » - (Adopté.)

Article 23 bis (priorité)