SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 70
quater
. - I. - L'article 163
bis
G du code général des
impôts est ainsi modifié :
« l° Dans le 1 du II, les mots : "exercer une activité autre que celles
mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44
sexies
et" sont
supprimés ;
« 2° Le V est abrogé. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000. »
Par amendement n° 320, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, après le 1° du I de cet article, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
1°
bis
La première phrase du troisième alinéa (2.) du II est ainsi
rédigée :
« A la date d'attribution des bons, le capital de la société doit être détenu
directement pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous allons traiter maintenant d'un dispositif quelque peu
différent du précédent. Il s'agit non plus des stock-options, mais des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise, les BSPCE, nouveaux produits
financiers et fiscaux mis en place, et il faut s'en féliciter, à l'initiative
de l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie M.
Strauss-Kahn.
La commission est tout à fait favorable à ce mécanisme qui a un impact
économique très utile. Nous avions d'ailleurs été intéressés par l'une des
dispositions qui figuraient dans le projet de loi de finances initial pour
l'année 2000 et nous avions rétabli cette disposition après qu'elle fut rejetée
par l'Assemblée nationale. Malheureusement, le Gouvernement n'a pas été entendu
par sa majorité. Nous avons essayé de l'aider, mais nous n'avons pas
suffisamment de pouvoirs pour être pleinement efficaces.
La commission se félicite que, dans le projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques, cette disposition faisant l'objet de l'article 70
quater
ait été finalement reprise par l'Assemblée nationale, ce qui
valide
a posteriori
nos propres positions.
Cependant, nous devons proposer un petit perfectionnement technique,
perfectionnement que nous avions déjà proposé dans la loi sur l'innovation et
la recherche présentée par M. Claude Allègre en 1999.
A l'heure actuelle, le seuil minimal de détention par des personnes physiques
est de 25 % pour que la société concernée puisse bénéficier du régime favorable
- il faut bien en convenir - des BSPCE.
Nous considérons qu'il est difficile pour une entreprise en développement de
satisfaire continuellement à une telle condition car, tout naturellement,
l'entreprise en développement - par exemple, dans les secteurs des nouvelles
technologies - va devoir faire appel à des capitaux extérieurs, de sorte que
les fondateurs vont être dilués par rapport aux investisseurs.
Il nous semblerait donc raisonnable que la condition de 25 % soit appréciée à
la date d'acquisition des bons plutôt que de manière continue.
Cette consolidation de la condition de participation des personnes physiques
est en effet indispensable à la bonne gestion des bons de souscription de parts
de créateurs d'entreprises.
Actuellement, si une société tombe au-dessous du seuil de 25 %, les bons déjà
attribués sont en quelque sorte disqualifiés et tout le bénéfice des bons de
souscription se trouve rétroactivement supprimé. Il faut donc revenir à une
situation tenant compte de la fiscalité de droit commun.
Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la portée juridique exacte de la
rupture d'une condition ainsi appréciée de manière continue. La seule certitude
en la matière est, selon nous, que les bons déjà attribués ne pourront plus
être exercés par leurs bénéficiaires même si ceux-ci n'ont par ailleurs aucune
maîtrise de l'évolution du tour de table de leur entreprise.
Nous pensons donc que la règle actuelle, c'est-à-dire l'exigence de la
condition des 25 % en continu, ignore les étapes classiques de l'évolution
d'une entreprise de création récente et en croissance rapide, qui ne peut
soutenir son développement qu'en ouvrant son capital.
Cette ouverture du capital se traduit dans l'immense majorité des cas par une
dilution de la participation des personnes physiques qui ont été à l'origine de
la création de l'entreprise, d'où la mesure que nous préconisons, madame le
secrétaire d'Etat, c'est-à-dire se placer à la date d'attribution des bons pour
apprécier la condition de détention à 25 % au moins par des personnes physiques
ou par des personnes morales détenus par des personnes physiques.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je tiens à vous donner toutes
assurances : le respect des conditions, notamment de celles qui tiennent à la
composition de leur actionnariat, que les sociétés doivent remplir pour pouvoir
accorder des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, les BSPCE,
à leurs salariés ou dirigeants s'apprécie à la date d'attribution des bons.
Pour être plus précise, j'ajoute que le fait pour une société de ne plus
remplir les conditions requises pour l'émission de nouveaux bons est sans
incidence sur le régime fiscal et social attaché au gain de cession des titres
souscrits en exercice de ceux qu'elle a régulièrement attribués
antérieurement.
Ces précisions figurent au demeurant dans l'instruction du 6 juillet 1998 par
laquelle la direction générale des impôts a commenté en détail le régime des
BSPCE.
Aussi, de ce point de vue, votre amendement me semble inutile. Cela dit, il
doit être bien entendu qu'une société qui ne remplit plus les conditions
d'éligibilité au dispositif des BSPCE perd définitivement le droit d'en
attribuer puisque, dès lors, elle ne répond plus aux caractéristiques de la
jeune société de croissance que le législateur a entendu favoriser.
C'est en particulier le cas lorsque la part du capital de la société qui est
détenue par des personnes physiques tombe sous le seuil de 25 %, puisque la loi
exige que cette détention soit directe et continue. Or votre amendement tend à
supprimer cette notion de continuité, en sorte qu'une société dont la part du
capital détenue par des personnes physiques fluctuerait au-dessus et au-dessous
du seuil de 25 % pourrait, au gré de ces fluctuations, perdre puis recouvrer le
droit d'émettre des BSPCE.
De ce point de vue, votre amendement ne me paraît pas acceptable.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite donc, monsieur le rapporteur, à
bien vouloir le retirer. Le système qu'il propose serait en fait défavorable
aux jeunes entreprises que nous voulons aider.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention et grand intérêt la
réponse de Mme le secrétaire d'Etat. Ce sont des sujets complexes et nous
n'avions sans doute pas fait une lecture assez précise, une interprétation
assez exhaustive de l'instruction fiscale du 6 juillet 1998.
Au demeurant, les explications que vous nous avez données, madame le
secrétaire d'Etat, montrent que les questions posées par la commission étaient
fondées.
En tout cas, votre réponse me semble de nature à justifier le retrait de
l'amendement n° 320.
Nous avons bien le même objectif, c'est-à-dire encourager la création et le
développement de jeunes entreprises et ne pas faire peser un risque
d'instabilité fiscale grave sur de telles entreprises lorsque les fondateurs
personnes physiques sont dilués à partir du moment où le développement de
l'entreprise impose le recours à des capitaux extérieurs.
Telle est bien la motivation de la commission des finances du Sénat. Vos
explications, madame le secrétaire d'Etat, nous montrent qu'elle est partagée
par le Gouvernement et que le droit positif la respecte, ainsi que
l'instruction fiscale.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 320 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70
quater.
(L'article 70
quater
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 70 quater (priorité)