SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 12. - Après l'article 35 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1 . - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »
Par amendement n° 178, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Le Gouvernement proposait de donner au Conseil des marchés financiers le droit de saisir en urgence le président du tribunal de grande instance de Paris. La commission estime plus raisonnable d'en rester au droit existant, qui confère ce pouvoir à la Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et « au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers », aux termes de l'article 1er de l'ordonnance de 1967.
Tant que la COB et le CMF sont distincts, ce qui sera encore manifestement le cas pour quelques mois,...
M. Michel Charasse. Quelques mois seulement !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... il vaut mieux que le pouvoir de saisir en urgence le président du tribunal de grande instance de Paris soit entre les mains de la Commission des opérations de bourse plutôt qu'entre celles du Conseil des marchés financiers.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je ne comprends pas. Le Gouvernement, je le rappelle, souhaite fournir aux autorités de régulation les moyens de prévenir les pratiques contraires au cadre législatif et réglementaire des offres publiques. Cet article, que vous proposez de supprimer, a pour objet d'aligner les pouvoirs du président du Conseil des marchés financiers, responsable du déroulement des offres publiques, sur ceux du président de la Commission des opérations de bourse. Le président du CMF pourrait ainsi saisir le juge en référé pour faire cesser des manquements et prononcer des astreintes. Même à la veille d'une fusion de la COB et du Conseil des marchés financiers, il importe d'affirmer la compétence particulière du président du CMF de saisir la justice rapidement.
Nous ne pouvons donc qu'être défavorables à cet amendement. Nous ne comprenons pas l'objectif que vous chercher à atteindre. Peut-être pourriez-vous retirer cet amendement, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Moi non plus, je ne comprends pas trop. Le Conseil des marchés financiers existe depuis 1996. Nous sommes à la fin de l'année 2000. Dans quelques mois, et la commission en est d'accord, cet organisme fusionnera avec la Commission des opérations de bourse. Pourquoi prendre ces dispositions maintenant ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Et pourquoi voter cette amendement maintenant ? (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. D'ailleurs, il est possible d'insérer dans le présent projet de loi une disposition aux termes de laquelle la COB et le CMF fusionneraient pour constituer une seule et même autorité. Il s'agirait d'un petit amendement, plus anodin que ceux qui ont été déposés jusqu'à présent en séance publique !
C'est un point qui fait l'objet d'un très large consensus. A partir du moment où on fusionne les deux organismes, il n'y a plus de problème de répartition de compétences pour savoir qui saisit le tribunal. Actuellement, ce pouvoir appartient à la COB. Pourquoi faut-il, à quelques mois de la fin de l'existence du CMF, le conférer au président de ce dernier ?
Nous ne sommes pas convaincus par la démarche du Gouvernement.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Lorsque la COB et le CMF fusionneront, il y aura bien ce pouvoir de saisine.
Attendons cette fusion pour aller jusqu'au bout de la démarche. Pour autant, je ne vois pas pour quelle raison vous n'acceptez pas que, par anticipation, le CMF ait ce pouvoir. C'est cela que je ne comprends pas. Aussi, je ne vous suivrai pas sur ce point, monsieur le rapporteur. Si vous maintenez cet amendement, le Gouvernement émettra, bien sûr, un avis défavorable.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Comme tout cela est finalement un peu formel, comme la discussion se poursuit dans un excellent climat et que l'enjeu n'est pas important, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 178 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président. L'article 13 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 13