SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 18
bis.
- I. - Dans le délai de trois mois à compter de la
promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Cette société est substituée à la
Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des
articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La
Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et
obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques
populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
"Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots :
"Banque fédérale des banques populaires".
« II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les
modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services
d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 précitée. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au
moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
« III. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les
sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de
leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque
fédérale des banques populaires est chargée de :
« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des
banques populaires ;
« 2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords
nationaux et internationaux ;
« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de
cet agrément ;
« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques
populaires et leur refinancement ;
« 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de
la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et
les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires
pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires
en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière
interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds
provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des
banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont,
en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès
des banques populaires les cotisations nécessaires.
« V. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque
fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les
opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par
elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
« Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des
banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions
prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens,
droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette
mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des
banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens
avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la
Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après
l'opération.
« VI. - Sont abrogées :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929
sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. »
Par amendement n° 481, le Gouvernement propose, à la fin de la première phrase
du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée » par les mots : « les titres premier à IV du titre II
du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18
bis,
ainsi modifié.
(L'article 18
bis
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 bis