SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 18
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières est ainsi rédigé :
«
Art. 52. -
Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur
instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement
général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances
afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires
de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou
plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de
conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les
relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services
d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou
un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente
loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont
compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites
conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique
compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci -
pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement, une institution visée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée ou un établissement non résident ayant un statut
comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de
la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre
conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une
compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par
le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres
peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux
premier et second alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le
règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation,
d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile
d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable
aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent
également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et
opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de
sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits,
réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures
visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives
à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors
compensables conformément aux dispositions des premier et second alinéas du
présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers est ainsi modifié :
«
a)
Le 1° du I est ainsi rédigé :
«
1°
Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits
étrangers ; ».
«
b)
Les 2°, 3° et 3°
bis
et le dernier alinéa du même I sont
supprimés.
«
c)
Le 4° du même I devient 2°.
«
d)
Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
«
e)
Le V
bis
est ainsi rédigé :
«
V
bis. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux
pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et
conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa du I ci-dessus.
»
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée
:
« Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres
qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le prêt porte sur les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de
l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le
fondement de droits étrangers. »
« Les 2e et 3e phrases du
c,
ainsi que les
d
et
g
du même
article sont supprimés.
« Le
e
du même article devient le
d.
« L'article 33 est ainsi rédigé :
«
Art. 33
. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux
prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et
conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31
d
ci-avant.
»
« IV. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :
«
a)
Les 6° et 7° de l'article 12 sont ainsi rédigés :
«
6°
Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments
financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de
l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
«
7°
Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets
publics visés au 1 de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993
portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance,
au crédit et aux marchés financiers. »
«
b)
Il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :
«
Art. 93-4.
- Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts
de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux
d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les
relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement,
institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou
établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à
des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont
compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le
livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la
résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les
modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre
visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute
opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure
civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
Par amendement n° 188, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 18
bis,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières est ainsi rédigé :
«
Art. 52. -
Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur
instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement
général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances
afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers
lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les
principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou
internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont
l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement
public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des
dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non
résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités
d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et
peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe
deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier
entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait
à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa
fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les
lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au règlement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ledit règlement ou
lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des
opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le
règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation,
évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile
d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable
aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent
également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et
opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de
sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits,
réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures
visées au second alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à
ces remises et celles afférentes auxdites obligations son alors compensables
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du
présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers est ainsi modifié :
« A. - Le 1° est ainsi rédigé :
«
1°
Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article
premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de modernisation des activités
financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits
étrangers ; »
« B. - Les 2°, 3° et 3°
bis
ainsi que le dernier alinéa du même I sont
supprimés.
« C. - Le 4° devient 2°.
« D. - Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
« E. - Le paragraphe V
bis
est ainsi rédigé :
«
V
bis - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux
pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et
conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article 12-1
ci-avant. »
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée
:
« A. - Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres
qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le projet porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de
l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le
fondement de droits étrangers. »
« B. - Les deuxième et troisième phrases du
c
ainsi que les
d
et
g
de l'article 31 sont supprimés.
« C. - Le
e
de l'article 31 devient le
d.
« D. - L'article 33 est ainsi rédigé :
«
Art. 33. -
Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux
prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et
conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31
(d)
ci-avant.
»
« IV. - Les 6° et 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont ainsi
rédigés :
«
6°
Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments
financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de
l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
«
7°
Prendre ou mettre en pension les instruments financiers et effets
publics visés au I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993
portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance,
au crédit et aux marchés financiers. »
« V. - Après l'article 93-3, il est inséré dans la même loi un article 93-5
ainsi rédigé :
«
Art. 93-5. -
Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts
de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux
d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les
relations entre établissements de crédits, entreprises d'investissement,
institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou
établissement non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à
des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont
compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les
lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées,
ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des
opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de
compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de
compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée
être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du
présent article. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 20.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'est engagé à présenter au Sénat un
amendement de M. Balligand qui visait à introduire en droit français la
compensation globale des créances, le
global netting
, en restreignant
son champ.
En effet, le dispositif proposé aurait conduit à faire des banques des
créanciers superprivilégiés de toutes les entreprises. En cas de faillite d'une
entreprise industrielle et commerciale : les contreparties de cette dernière
ayant le statut d'établissement de crédit auraient pu faire usage de la
compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec
l'entreprise défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans
entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective ; les
autres contreparties auraient vu, elles, leurs chances de remboursement
réduites d'autant.
C'est pourquoi ce dispositif a été réétudié afin de remédier à cet
inconvénient. D'abord, l'amendement du Gouvernement unifie le régime de la
compensation afin de favoriser l'utilisation de la loi française par les
investisseurs. Ensuite, il introduit la compensation globale des créances
portant sur des instruments relevant de conventions-cadres en le limitant aux
opérations intervenues entre intermédiaires financiers : établissements de
crédit, entreprises d'investissement, établissements non résidents de statut
équivalent, institutions de l'article 8 de la loi bancaire - Trésor public,
Banque de France, services financiers de La Poste, Caisse des dépôts et
consignations, Institut d'émission des départements d'outre-mer et Institut
d'émission d'outre-mer - qui autorisent la compensation des opérations de
trésorerie interbancaire.
Ainsi, le dispositif ne pénalise pas les entreprises industrielles et
commerciales et ne prive pas les établissements financiers de la compensation
globale.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 188 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 120.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je rappellerai, pour éclairer le Sénat, qu'il s'agit, en
l'occurrence, de la compensation des dettes et des créances entre un
prestataire de services d'investissement et son client ou un autre prestataire
de services d'investissement. La question posée est celle d'une compensation
globale des dettes et créances portant sur les trois catégories de produits
suivants : les instruments financiers à terme, les pensions livrées sur
instruments financiers et les prêts de titres. Les instruments financiers à
terme sont régis actuellement par l'article 52 de la loi de modernisation des
activités financières. Les pensions livrées sur instruments financiers sont
régies par la loi du 31 décembre 1933. Quant aux prêts de titres, ils relèvent
de l'article 33 de la loi du 17 juin 1987.
Lors de l'examen du présent texte à l'Assemblée nationale ont été présentés,
comme Mme le secrétaire d'Etat l'a rappelé, des amendements visant à unifier
les trois régimes pour permettre une compensation entre ces trois catégories de
produits. Le Gouvernement s'est engagé, à la fin de cette discussion, à déposer
un texte modifié en première lecture au Sénat « afin d'assurer que la
compensation ne porte aucun préjudice aux entreprises industrielles et
commerciales et afin de réaffirmer le caractère novateur et nécessaire de la
plupart des dispositions proposées ». C'est ce que vous faites, madame le
secrétaire d'Etat, avec l'amendement n° 20, que vous nous avez exposé à
l'instant. Je dois dire que votre présentation nous a mieux éclairés que la
mention laconique qui figure à la suite des trois pages de l'amendement...
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
C'est vrai !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... et selon laquelle « cet amendement se justifie par son
texte même ». Mais, compte tenu des explications que vous avez données, la
situation est un peu éclaircie.
Cela étant dit, la commission des finances entend aller plus loin que le
Gouvernement. Elle souhaite que le dispositif soit global et qu'il entre en
droit français dans les meilleurs délais. C'est une question de compétitivité
de la place de Paris et de nos acteurs. Nous considérons que la politique des
petits pas n'est pas suffisamment ambitieuse.
Votre amendement limite le dispositif aux relations interbancaires. Certes,
des risques d'éviction d'autres créanciers peuvent exister, mais ils sont
limités, car ils ne portent que sur les éléments du patrimoine de l'entreprise
concernée par le mécanisme, c'est-à-dire les instruments financiers à terme,
les titres prêtés ou empruntés et les pensions livrées. Il s'agit de segments
de marché bien définis. Aux yeux de la commission, il semble préférable de
faire une compensation vraiment globale, pour éviter d'avoir à y revenir dans
un prochain texte.
Point n'est besoin de citer l'appellation anglaise, consacrée, de ce
mécanisme. Je rappellerai que l'amendement de la commission répond à un besoin
et devrait être de nature à supprimer un vrai handicap pour la place de Paris,
car Londres ainsi que New York et les autres places américaines, en
particulier, connaissent une compensation globale, vraiment globale. Il s'agit
d'un argument de compétitivité, auquel il faut être attentif.
S'agissant de l'amendement n° 20, la commission émet un avis défavorable, car
il ne va pas assez loin.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'avis du Gouvernement était presque contenu dans
l'exposé de M. le rappporteur. Toutefois, je vais tenter de convaincre ce
dernier encore davantage.
L'amendement proposé vise - vous l'avez rappelé, monsieur Marini - à
simplifier le régime de la compensation et à le rendre compétitif. Nous sommes
tous d'accord sur cet objectif. Toutefois, la disposition relative à la
compensation des dettes et créances afférentes au crédit et aux dépôts de fonds
telle qu'elle est rédigée dans le texte de votre amendement aboutirait à faire
des établissements financiers des créanciers superprivilégiés dans les
procédures collectives lorsque la contrepartie est une entreprise industrielle
ou commerciale, ce qui serait préjudiciable, vous l'avez dit, aux autres
créanciers, notamment les salariés. Certes, vous avez dit : « rarement », mais
même ce qui se produit peu souvent doit être pris en compte.
En effet, dans le dispositif proposé en cas de faillite d'une entreprise
industrielle ou commerciale, les contreparties de cette dernière ayant le
statut d'établissement de crédit pourraient faire usage de la compensation
globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise
défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans entrer en
concours avec les autres créanciers de la procédure collective. Par ailleurs,
les autres contreparties verraient, elles, leurs chances de remboursement
réduites d'autant.
C'est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 188,
puisque nous sommes d'accord sur l'objectif, au profit de l'amendement n° 20,
qui supprime ces inconvénients, lesquels, pour être rares, n'en sont pas moins
réels.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 18
bis.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, je demande une suspension de
séance d'une dizaine de minutes.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures
dix.)