SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 18 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et second alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et second alinéas du présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».
« b) Les 2°, 3° et 3° bis et le dernier alinéa du même I sont supprimés.
« c) Le 4° du même I devient 2°.
« d) Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
« e) Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa du I ci-dessus. »
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
« Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le prêt porte sur les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. »
« Les 2e et 3e phrases du c, ainsi que les d et g du même article sont supprimés.
« Le e du même article devient le d.
« L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31 d ci-avant. »
« IV. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :
« a) Les 6° et 7° de l'article 12 sont ainsi rédigés :
« Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
« Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés au 1 de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »
« b) Il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
Par amendement n° 188, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 18 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au règlement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au second alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites obligations son alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :
« A. - Le 1° est ainsi rédigé :
« Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
« B. - Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa du même I sont supprimés.
« C. - Le 4° devient 2°.
« D. - Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
« E. - Le paragraphe V bis est ainsi rédigé :
« V bis - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article 12-1 ci-avant. »
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
« A. - Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le projet porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. »
« B. - Les deuxième et troisième phrases du c ainsi que les d et g de l'article 31 sont supprimés.
« C. - Le e de l'article 31 devient le d.
« D. - L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31 (d) ci-avant. »
« IV. - Les 6° et 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés :
« Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
« Prendre ou mettre en pension les instruments financiers et effets publics visés au I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »
« V. - Après l'article 93-3, il est inséré dans la même loi un article 93-5 ainsi rédigé :
« Art. 93-5. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédits, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissement non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 20.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est engagé à présenter au Sénat un amendement de M. Balligand qui visait à introduire en droit français la compensation globale des créances, le global netting , en restreignant son champ.
En effet, le dispositif proposé aurait conduit à faire des banques des créanciers superprivilégiés de toutes les entreprises. En cas de faillite d'une entreprise industrielle et commerciale : les contreparties de cette dernière ayant le statut d'établissement de crédit auraient pu faire usage de la compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective ; les autres contreparties auraient vu, elles, leurs chances de remboursement réduites d'autant.
C'est pourquoi ce dispositif a été réétudié afin de remédier à cet inconvénient. D'abord, l'amendement du Gouvernement unifie le régime de la compensation afin de favoriser l'utilisation de la loi française par les investisseurs. Ensuite, il introduit la compensation globale des créances portant sur des instruments relevant de conventions-cadres en le limitant aux opérations intervenues entre intermédiaires financiers : établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements non résidents de statut équivalent, institutions de l'article 8 de la loi bancaire - Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Caisse des dépôts et consignations, Institut d'émission des départements d'outre-mer et Institut d'émission d'outre-mer - qui autorisent la compensation des opérations de trésorerie interbancaire.
Ainsi, le dispositif ne pénalise pas les entreprises industrielles et commerciales et ne prive pas les établissements financiers de la compensation globale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 188 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 120.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je rappellerai, pour éclairer le Sénat, qu'il s'agit, en l'occurrence, de la compensation des dettes et des créances entre un prestataire de services d'investissement et son client ou un autre prestataire de services d'investissement. La question posée est celle d'une compensation globale des dettes et créances portant sur les trois catégories de produits suivants : les instruments financiers à terme, les pensions livrées sur instruments financiers et les prêts de titres. Les instruments financiers à terme sont régis actuellement par l'article 52 de la loi de modernisation des activités financières. Les pensions livrées sur instruments financiers sont régies par la loi du 31 décembre 1933. Quant aux prêts de titres, ils relèvent de l'article 33 de la loi du 17 juin 1987.
Lors de l'examen du présent texte à l'Assemblée nationale ont été présentés, comme Mme le secrétaire d'Etat l'a rappelé, des amendements visant à unifier les trois régimes pour permettre une compensation entre ces trois catégories de produits. Le Gouvernement s'est engagé, à la fin de cette discussion, à déposer un texte modifié en première lecture au Sénat « afin d'assurer que la compensation ne porte aucun préjudice aux entreprises industrielles et commerciales et afin de réaffirmer le caractère novateur et nécessaire de la plupart des dispositions proposées ». C'est ce que vous faites, madame le secrétaire d'Etat, avec l'amendement n° 20, que vous nous avez exposé à l'instant. Je dois dire que votre présentation nous a mieux éclairés que la mention laconique qui figure à la suite des trois pages de l'amendement...
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... et selon laquelle « cet amendement se justifie par son texte même ». Mais, compte tenu des explications que vous avez données, la situation est un peu éclaircie.
Cela étant dit, la commission des finances entend aller plus loin que le Gouvernement. Elle souhaite que le dispositif soit global et qu'il entre en droit français dans les meilleurs délais. C'est une question de compétitivité de la place de Paris et de nos acteurs. Nous considérons que la politique des petits pas n'est pas suffisamment ambitieuse.
Votre amendement limite le dispositif aux relations interbancaires. Certes, des risques d'éviction d'autres créanciers peuvent exister, mais ils sont limités, car ils ne portent que sur les éléments du patrimoine de l'entreprise concernée par le mécanisme, c'est-à-dire les instruments financiers à terme, les titres prêtés ou empruntés et les pensions livrées. Il s'agit de segments de marché bien définis. Aux yeux de la commission, il semble préférable de faire une compensation vraiment globale, pour éviter d'avoir à y revenir dans un prochain texte.
Point n'est besoin de citer l'appellation anglaise, consacrée, de ce mécanisme. Je rappellerai que l'amendement de la commission répond à un besoin et devrait être de nature à supprimer un vrai handicap pour la place de Paris, car Londres ainsi que New York et les autres places américaines, en particulier, connaissent une compensation globale, vraiment globale. Il s'agit d'un argument de compétitivité, auquel il faut être attentif.
S'agissant de l'amendement n° 20, la commission émet un avis défavorable, car il ne va pas assez loin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement était presque contenu dans l'exposé de M. le rappporteur. Toutefois, je vais tenter de convaincre ce dernier encore davantage.
L'amendement proposé vise - vous l'avez rappelé, monsieur Marini - à simplifier le régime de la compensation et à le rendre compétitif. Nous sommes tous d'accord sur cet objectif. Toutefois, la disposition relative à la compensation des dettes et créances afférentes au crédit et aux dépôts de fonds telle qu'elle est rédigée dans le texte de votre amendement aboutirait à faire des établissements financiers des créanciers superprivilégiés dans les procédures collectives lorsque la contrepartie est une entreprise industrielle ou commerciale, ce qui serait préjudiciable, vous l'avez dit, aux autres créanciers, notamment les salariés. Certes, vous avez dit : « rarement », mais même ce qui se produit peu souvent doit être pris en compte.
En effet, dans le dispositif proposé en cas de faillite d'une entreprise industrielle ou commerciale, les contreparties de cette dernière ayant le statut d'établissement de crédit pourraient faire usage de la compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective. Par ailleurs, les autres contreparties verraient, elles, leurs chances de remboursement réduites d'autant.
C'est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 188, puisque nous sommes d'accord sur l'objectif, au profit de l'amendement n° 20, qui supprime ces inconvénients, lesquels, pour être rares, n'en sont pas moins réels.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je demande une suspension de séance d'une dizaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures dix.)