SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 27
ter.
- Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot :
"distributeur", sont insérés les mots : ", un client". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 202, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 637, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer
les mots : « de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
précitée » par les mots : « de l'article L. 441-6 du code de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous comprenons le souci auquel répond l'article 27
ter
, adopté par l'Assemblée nationale sur une initiative émanant de
plusieurs de nos collègues députés, mais nous ne pouvons pas être favorables à
une disposition qui semble inapplicable. Tout service rendu par un fournisseur
à n'importe lequel de ses clients devrait en effet faire l'objet d'un contrat
écrit.
Cette rédaction est trop extensive, et c'est donc d'abord pour des raisons de
forme que nous souhaitons la suppression de l'article 27
ter.
Sur le fond, dans un souci de sécurité et d'équité, la commission des finances
et la commission des affaires économiques vous proposeront tout à l'heure, mes
chers collègues, d'encadrer le dispositif dit de la coopération commerciale.
Nous allons dire et écrire avec beaucoup de soin que tout service doit être
rémunéré en fonction de sa réalité et que toute rémunération doit être
proportionnelle à la réalité et à l'importance du service rendu. C'est un
principe de base. Il n'est pas question de laisser vivre des accords permettant
de mettre en place des rémunérations qui ne correspondraient pas à la
rémunération de services et qui ne seraient qu'une taxation des uns par les
autres, une sorte d'impôt privé ou de prix de l'allégeance à un système
économique ou commercial.
Nos commissions sont évidemment très hostiles à tout ce qui peut ou pourrait
exister et qui serait de cette nature. Nous veillerons à inscrire dans la loi
toutes les dispositions permettant d'éviter des excès aussi gravement
critiquables. Toutefois, à ce stade, l'article 27
ter
, tel qu'il résulte
des travaux de l'Assemblée nationale, ne nous semble pas nécessaire et nous
paraît dangereux du point de vue des principes généraux du droit des rapports
commerciaux contractuels.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 637
et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 202.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 637 est un amendement de
codification.
L'amendement n° 202 tend à supprimer l'article 27
ter
. Cet article vise
à étendre les obligations posées pour la coopération commerciale à l'égard de
la grande distribution aux opérations interindustrielles, ce qui, en effet, ne
se justifie pas. Cela déborde effectivement le cadre de la loi, qui vise à
réguler la relation entre le producteur et le distributeur. En revanche, il est
difficile de dire que ce qui sera bon dans la relation entre le producteur et
le distributeur et ne le sera pas dans la relation entre le fournisseur et le
donneur d'ordres, quelle que soit la qualité de ce dernier.
Certes, la justification de l'existence de cet article est facile à trouver,
mais, compte tenu de l'excellent argumentaire de M. le rapporteur, je m'en
remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
ter
est supprimé et l'amendement n° 637
n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 27 ter