SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 34. - L'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 22
. - Le président du Conseil de la concurrence ou un
vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux
parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux
parties.
« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut
prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction
pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de
pratiques prohibées. »
Par amendement n° 490, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
premier alinéa de cet article :
« Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce sont ainsi rédigés :
»
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Il s'agit d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 490, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 491, le Gouvernement propose, au début du deuxième alinéa de
l'article 34, de remplacer la référence : « Art. 22 » par la référence : « Art.
L. 463-3 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Il s'agit encore d'un
amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 491, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont présentés par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 214 tend à compléter la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 34 par les mots : « qui peuvent dans les quinze jours demander le
renvoi au Conseil ».
L'amendement n° 215 vise à rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article
:
«
Art. L. 464-5. -
La commission permanente peut prononcer les mesures
prévues à l'article L. 464-2. Toutefois, en cas de recours à la procédure
simplifiée, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour
chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 387 rectifié, présenté par
MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat, et tendant, dans le
texte proposé par l'amendement n° 215 pour le dernier alinéa de cet article, à
remplacer les mots : « 750 000 euros » par les mots : « 150 000 euros ».
Par amendement n° 492, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
dernier alinéa de l'article 34 :
«
Art. L. 464-5. -
Le Conseil, lorsqu'il statue selon la procédure
simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au
1° de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut
excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 214 et
215.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'article 34 concerne la mise en oeuvre - initiative fort
opportune - de la procédure simplifiée devant le Conseil de la concurrence.
L'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, interprété par les
différentes juridictions de contrôle, permettrait à la commission permanente du
Conseil de la concurrence de prononcer des sanctions supérieures à 500 000
francs lorsque la procédure normale avait été suivie. Bien que rarement
utilisée, cette possibilité facilitait la gestion des séances du conseil,
notamment dans les affaires urgentes.
Notre amendement n° 214 vise à rétablir la situation qui prévalait avant la
codification, laquelle l'a rendu impossible en scindant l'ancien article 22 de
l'ordonnance en deux articles distincts, les articles L. 433-3 et L. 464-5 du
code de commerce. Il s'agit donc d'une disposition technique tendant à
faciliter le fonctionnement courant du conseil.
Par ailleurs, cet amendement vise à rectifier une scorie de la codification.
Bien que celle-ci ait été faite aussi bien qu'il était possible, c'est un lourd
travail et il n'est pas aisé de tout prendre en compte du premier coup.
Quant à l'amendement n° 215, c'est un amendement de conséquence.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour défendre le sous-amendement n° 387 rectifié.
M. Gérard Cornu.
Ce sous-amendement concerne le montant des sanctions. Je pense que la
multiplication des sanctions par dix est exorbitante. Il me paraît plus
équitable de simplement les doubler en les portant à 150 000 euros, ce qui
n'est déjà pas mal !
M. le président.
La parole est à M. le ministre pour donner l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°s 214 et 215 et sur le sous-amendement n° 387 rectifié ainsi que
pour présenter son amendement n° 492.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 214 réintroduit
une possibilité de renvoi qui avait été supprimé en 1996 justement parce
qu'elle allongeait inutilement la procédure. Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement qui vise à permettre aux parties de demander le
renvoi au Conseil de la concurrence d'une affaire qui doit être examinée en
commission permanente.
Le Gouvernement n'est pas favorable non plus à l'amendement n° 215 qui précise
le montant maximum des sanctions que peut prononcer la commission permanente du
Conseil puisqu'il estime que la rédaction proposée dans le texte est plus
souple.
Enfin, il n'est pas favorable non plus au sous-amendement n° 387 rectifié qui
vise à réduire les sanctions dans la mesure où justement l'objectif du texte
est de conforter les régulations, donc les pouvoirs de sanction.
Quant à l'amendement n° 492, il s'agit d'un amendement de cohérence avec le
nouveau code de commerce.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 214, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 387 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 387 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 215, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 492 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35 (priorité)