SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 36. - Il est inséré, après l'article 24 de la même ordonnance, un
article 24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 24-1
. - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des
experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le
rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible
d'aucun recours.
« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui
le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon
contradictoire.
« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou
à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur.
Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge
définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il
détermine. »
Par amendement n° 494, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article L. 463-7 du code du commerce, un article L.
463-8 ainsi rédigé : »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Il s'agit d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 494, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 495, le Gouvernement propose, au début du deuxième alinéa de
l'article 36, de remplacer les mots : « Art. 24-1 » par les mots : « Art. L.
463-8 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Il s'agit d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 495, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 216, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 36, de
remplacer les mots : « à tout moment de la procédure » par les mots : « à tout
moment de l'instruction », et les mots : « ou toute personne concernée » par
les mots : « ou une partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'article 36 prévoit les conditions dans lesquelles il peut
être recouru à un expert au cours de l'instruction devant le Conseil de la
concurrence.
Par cet amendement, nous souhaitons éviter que les phases d'enquête
préliminaire et de délibéré d'une procédure ouverte contre des pratiques
anticoncurrentielles ne puissent être perturbées par des demandes d'expertise
et que ces dernières ne puissent être présentées par n'importe quelle personne
susceptible d'être concernée.
Il est donc proposé d'en revenir, comme dans le projet de loi initial, à une
limitation tendant à ce que les enquêtes ne puissent avoir lieu que pendant
l'instruction et à la demande des seules parties. C'est donc une disposition de
bonne administration de la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 37 (priorité)