SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 42. - L'article 48 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "et de tout support d'information"
sont insérés après les mots : "la saisie de documents" et les mots : "ou le
Conseil de la concurrence" sont remplacés par les mots : "ou le rapporteur
général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente
ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
« 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
de réception figurant sur l'avis. » ;
« 4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de
l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. »
;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de
la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure,
par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un
délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. » ;
« 6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui
court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont
déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées
et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces
saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont
eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de
la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce
recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi
n'est pas suspensif. »
Par amendement n° 504 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger comme suit
le premier alinéa de cet article :
« I. - L'article L. 450-4 du code de commerce est ainsi modifié :
« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer
les mots : "prévue à l'article 21" par les mots "prévue à l'article L. 463-2".
»
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 504 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 393 rectifié, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud
et Murat proposent de supprimer le 2° de l'article 42.
Par amendement n° 222, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 42, de
remplacer les mots : « les indices permettant de présumer » par les mots : «
des indices clairs et concordants permettant de présumer ».
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 393 rectifié.
M. Gérard Cornu.
Cet amendement vise le retour au texte initial. Le projet de modification
ouvre en effet considérablement le champ d'application de l'article 48 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, puisque le juge pourrait se contenter «
d'indices permettant de présumer » l'infraction au lieu de vérifier de façon
concrète le bien-fondé de la demande.
Le juge doit en particulier se référer aux documents produits par
l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment
licite, ce qui pourrait ne plus être le cas si le texte du projet était
adopté.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 222 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 393 rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'article 42 renforce les pouvoirs d'enquête en matière de
visites et de saisies. C'est donc un sujet sensible, en termes de protection
des libertés publiques.
Le point dont nous traitons est relatif aux conditions dans lesquelles
l'administration peut demander au juge son autorisation pour effectuer une
visite de locaux ou une saisie de documents.
Dans le texte tel qu'il nous parvient, il suffirait, pour motiver une telle
demande auprès du juge, qu'existent des indices non qualifiés permettant de
présumer l'infraction. La commission vous propose, pour bien faire apparaître
que les indices doivent être suffisamment sérieux, de préciser qu'ils doivent
être clairs et concordants. Elle estime qu'une protection équitable résulterait
d'une telle rédaction.
Mes chers collègues, si une telle précision était apportée, l'amendement n°
393 rectifié pourrait être retiré, l'essentiel de son objet étant atteint.
M. le président.
Monsieur Cornu, cédez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur ?
M. Gérard Cornu.
Tout à fait, et je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 393 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 222 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
A entendre votre argumentation, monsieur Marini, cet
amendement semblerait presque anodin. Mais nous sommes attachés à l'écriture de
l'article.
L'amendement conduit à durcir les propositions contenues dans le texte actuel.
Nous souhaitons que les enquêtes puissent être menées plus facilement et que
les procédures, qui sont actuellement longues et compliquées - vous le savez
pour avoir échangé avec le Conseil de la concurrence -, aillent beaucoup plus
vite.
Vous savez également que l'ouverture d'une enquête de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF,
sur ce type de sujet, est une procédure complexe et que, lorsque les enquêteurs
arrivent dans l'entreprise, dans la majorité des cas, les preuves ont
disparu.
Par conséquent, nous souhaitons qu'il y ait une vraie exigence à cet égard et
que tout se fasse dans la clarté, sous le contrôle du juge. Votre crainte pour
les libertés publiques n'est donc pas fondée, monsieur le rapporteur : c'est
bien le juge qui va apprécier.
Nous souhaitons conserver le texte en l'état pour que les enquêtes soient
rapides. Sinon, les preuves risquent malheureusement de faire défaut.
Je comprends votre objection, monsieur le rapporteur, mais elle est trop
lourde de conséquences. Le Gouvernement ne peut donc accepter les dispositions
que vous proposez.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 42 bis (priorité)