SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 223, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 42
bis
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce est complété
in fine
par les mots : "ou rend un avis, sur consultation d'une
juridiction, comme prévu à l'article 462-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous retrouvons là un sujet qui a été évoqué tout à l'heure
avec M. Queyranne, ministre des relations avec le Parlement, c'est-à-dire le
respect des principes de procédure issus de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
L'article additionnel que nous proposons d'insérer dans le projet de loi a
pour objet de réserver la présence du rapporteur général et du rapporteur aux
délibérés du conseil de la concurrence aux seuls cas où le conseil ne délibère
pas sur des affaires contentieuses. Ce texte répond en quelque sorte à
l'objection qui a été formulée en début d'après-midi par M. Jean-Jack Queyranne
sur un autre point.
Il convient de rappeler, mes chers collègues, que le troisième alinéa de
l'ancien article 25 de l'ordonnance de 1986 modifié par le code de commerce, en
conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, doit nous
conduire à étendre l'exclusion des rapporteurs à toutes les délibérations
portant sur des pratiques anti-concurrentielles. Cela doit viser aussi bien les
saisines des juridictions prévues au nouvel article L. 462-3 du code de
commerce que les saisines auxquelles le code de commerce fait seulement
référence, rappelées par l'article L. 462-5, c'est-à-dire les cas dits
d'autosaisine, les cas de saisine du ministre, de saisine des entreprises et de
diverses organisations concernées.
Cet amendement est, à mon avis, de caractère essentiellement technique et de
bonne coordination législative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le code de commerce a supprimé la participation du
rapporteur général et du rapporteur au délibéré du Conseil pour les affaires
contentieuses sur lesquelles il rend des décisions. En revanche, cette présence
au délibéré a été à juste titre maintenue lorsque le Conseil rend des avis.
Cet amendement vise, si j'ai bien compris votre argumentation, monsieur le
rapporteur, à anticiper d'éventuelles difficultés contentieuses nées de
l'exigence de séparation entre les fonctions d'instruction et de jugement, y
compris dans le cas où le conseil de la concurrence, consulté pour avis par une
juridiction sur des affaires contentieuses, n'est pas l'autorité qui,
in
fine,
rendra le jugement.
Je m'en remets par conséquent à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 42
bis.
Article 42 ter (priorité)