SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 28. - Il est rétabli, au titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 précitée, un article 30 ainsi rédigé :
«
Art. 30
. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est
créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations
commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants
des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des
distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle
comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires,
y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les organisations
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les
chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur,
fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut
également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de
mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de
la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions
permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules
personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les
conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés
dans les avis et recommandations de la commission.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle
juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander
qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par
l'article 48 de la présente ordonnance ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est
remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des
personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences,
notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle
fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par
arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre,
être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des
pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque
année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les
moyens de la commission. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet article, par les ambitions qu'il affiche, par les espoirs
qu'il suscite, est certainement l'un des plus importants de la partie «
Régulation de la concurrence » du projet de loi. Comme vous le savez, mes chers
collègues, il vise à créer une commission des pratiques commerciales dont nous
devons clarifier les fonctions.
Je rappelle que, à l'origine, deux conceptions du rôle de la commission
étaient possibles.
Il était concevable de se contenter de créer un simple observatoire,
c'est-à-dire un forum où pourraient discuter ensemble des représentants des
distributeurs et des fournisseurs, mais cela n'aurait probablement pas suffi à
améliorer les pratiques observées : les recommandations de la commission, par
leurs généralités, n'auraient pas été de nature à inciter les auteurs de
comportement abusifs à changer leurs pratiques. Après s'être éventuellement
exprimé, chacun aurait continué à camper sur ses positions. Une commission
ainsi réduite à la fonction d'observatoire aurait tenu lieu d'exutoire mais pas
de remède aux abus constatés dans le domaine des relations entre distributeurs
et producteurs.
C'est pourquoi la commission des finances a préféré retenir une conception
plus ambitieuse, conception qui est celle de nos collègues députés.
Ce choix impose cependant d'opérer une distinction claire dans la rédaction de
l'article entre les deux fonctions de la commission des pratiques commerciales
: l'émission des avis et recommandations de portée générale et l'examen des
litiges individuels.
Cette dernière procédure pouvant faire grief à certains acteurs de la vie
économique, le principe du contradictoire et les droits de la défense doivent,
de même que devant la commission des clauses abusives, être respectés.
La commission des finances souhaite donc la création au sein de la commission
des pratiques commerciales et des relations contractuelles d'un collège
individualisé de magistrats et d'experts chargés à titre exclusif de régler les
cas individuels, de diligenter les enquêtes nécessaires et de saisir le Conseil
de la concurrence ou, le cas échéant, les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Les membres de la commission des pratiques commerciales pourraient par
ailleurs préparer, à partir d'exemples fréquemment observés - sans, cette
fois-ci, que les parties en cause puissent être identifiées - des avis et
recommandations de portée générale. Ces avis et recommandations, qui
émaneraient du collège de magistrats et d'experts que je viens d'évoquer,
seraient soumis à la délibération de l'assemblée plénière de la commission,
stade auquel seraient présents des représentants des professionnels de la
distribution et de la production, en d'autres termes des fournisseurs et des
distributeurs.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
commission des finances adhère au principe de la création d'une commission des
pratiques commerciales et considère son introduction dans le droit de la
concurrence comme un acquis positif, mais elle estime nécessaire de préciser la
rédaction de nos collègues députés pour que cet organisme, qui aura donc un
double rôle, respecte toutes les procédures et garanties qui s'imposent
lorsqu'il s'agit non plus seulement d'émettre des recommandations de portée
générale, mais aussi d'examiner des dossiers individuels.
M. le président.
Sur l'article 28, je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 205, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi l'article 28 :
« Il est inséré, à la fin du chapitre Ier du titre IV du code de commerce un
article L. 441-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-7.
- Une Commission des pratiques commerciales et des
relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
« Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont
précisées par décret.
« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et
des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont
soumis.
« Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des
recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre
fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales
équitables.
« Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres
administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée
également d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et,
d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et
des secteurs industriels, ainsi que des représentants de l'administration et
des personnes qualifiées.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du
Conseil de la concurrence ou toute personne morale y ayant intérêt, y compris
les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées
et les chambres de commerce et d'agriculture.
« Elle est présidée par un magistrat de l'orde administratif ou judiciaire.
« Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents
qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration
des avis et recommandations susvisés, lorsque leur portée est générale.
« Ils ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre
l'identification de situations individuelles.
« Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations
spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la
connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués
seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas
d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie
adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.
« Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article
L. 442-6 de la présente ordonnance, le Conseil de la concurrence. Son président
peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet
effet par l'article L. 450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de
la consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission adresse chaque année un rapport d'activité au gouvernement qui
le transmet au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 629, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission
des affaires économiques, tend, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de
commerce, après les mots : « des secteurs agricoles », à insérer les mots : «
et agroalimentaires ».
Le sous-amendement n° 630, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission
des affaires économiques, a pour objet de rédiger comme suit le sixième alinéa
du texte proposé par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de
commerce :
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du
Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations
professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de
commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une
recommandation. »
Le sous-amendement n° 371, présenté par MM. Ostermann, Cornu, Courtois,
Cazalet, César, Fournier, Francis Giraud, Le Grand, Murat et Bizet, vise à
rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 205
:
« La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose
éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui
paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu
public. »
Par amendement n° 140, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger ainsi l'article 28 :
« Il est inséré, à la fin du chapitre Ier du titre IV du code de commerce, un
article L. 441-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-7. -
Une Commission d'examen des pratiques commerciales
est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétente en matière de relations
commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants
des secteurs de la production et de la transformation agricole, agroalimentaire
et halieutique, ainsi que industrielle et artisanale, des transformateurs, des
grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de
personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des
producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires,
y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les organisations
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les
chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur,
fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale ou
souhaitant un avis ou une recommandation. Elle peut également se saisir
d'office ou saisir le Conseil de la concurrence. Le président de la commission
peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la
commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de
la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions
permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules
personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les
conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés
dans les avis et recommandations de la commission.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle
juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander
qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par
l'article L. 450-4 du code de commerce ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est
remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des
personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences,
notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle
fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par
arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre,
être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des
pratiques commerciales des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque
année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les
moyens de la commission. » Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n°
351, présenté par MM. Dussaut, Plancade, Bellanger, Mme Boyer, MM. Bony,
Lejeune, Le Pensec, Pastor, Raoult, Rinchet, Trémel et les membres du groupe
socialiste et apparentés, et tendant, dans la deuxième phrase du premier alinéa
du texte proposé par l'amendement n° 140 pour l'article L. 441-7 du code de
commerce, après les mots : « distributeurs », à insérer les mots : « , des
représentants des associations agréées de consommateurs ».
Par amendement n° 638, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 28 :
« Il est créé au titre IV du livre IV du code de commerce un article L. 441-7
ainsi rédigé ».
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 28, de remplacer la référence :
« Art. 30 », par la référence : « Art. L. 441-7 ».
III. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 28, de
remplacer les mots : « l'article 48 de la présente ordonnance », par les mots :
« l'article L. 450-4 du code de commerce ».
Par amendement n° 372, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat
proposent :
I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 28, de supprimer
les mots : « administratives et » ;
II. - En conséquence, dans la troisième phrase du même alinéa, de supprimer
les mots : « administratif ou ».
Par amendement n° 5, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet,
Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent, après les mots : « des
secteurs de la production », de rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase
du deuxième alinéa de l'article 28 : « agricole et halieutique, des industries
alimentaires, des productions artisanales et industrielles, du commerce de
gros, des distributeurs et de l'administration ainsi que des personnalités
qualifiées. ».
Par amendement n° 350, MM. Dussaut, Plancade, Bellanger, Mme Boyer, MM. Bony,
Lejeune, Le Pensec, Pastor, Raoult, Rinchet, Trémel et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 28, après les mots : « distributeurs », d'insérer les mots : « ,
des représentants des associations agréées de consommateurs ».
Par amendement n° 6, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet,
Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de remplacer la dernière phrase
du cinquième alinéa de l'article 28 par trois phrases ainsi rédigées : « La
commission peut créer des sections spécialisées par grandes catégories de
produits. Ces sections sont composées de membres de la commission et de
représentants des professions concernées. Elles peuvent avoir un pouvoir
délibérant. »
Par amendement n° 457, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
la première phrase du huitième alinéa de l'article 28 par les mots : « et sur
les fluctuations excessives des prix dues à une situation de crise, à des
circonstances exceptionnelles, à une calamité publique ou à une situation
manifestement anormale dans un secteur donné ».
Par amendement n° 425 rectifié, MM. Paul Girod et Soucaret proposent de
remplacer les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article 28
par trois phrases ainsi rédigées : « La commission établit chaque année un
rapport de son activité et propose éventuellement les modifications
législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est
transmis au Parlement. Il est rendu public. »
Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet,
Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 345 est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
Tous deux tendent à insérer, avant le dernier alinéa de l'article 28, un
alinéa additionnel ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose
éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui
paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 205.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
En application des principes que je viens d'énoncer en
prenant la parole sur l'article, cet amendement vise à modifier la composition
de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles et,
notamment, à mettre en place en son sein un collège spécial chargé d'examiner
les litiges individuels dans le respect du principe du contradictoire et des
droits de la défense.
Accessoirement, nous estimons qu'il est inutile - ce serait même, oserais-je
dire, contre-productif - d'introduire des parlementaires dans la composition de
la commission plénière. Nous prenons cette position pour plusieurs raisons.
D'une part, l'expérience montre que les parlementaires doivent gérer leur
temps - et ce n'est pas simple - entre les diverses fonctions qu'ils exercent.
De ce fait, il nous semble préférable d'éviter de créer de nouvelles
représentations du parlement qui risqueraient de conduire, au moins dans
certains cas, à des sièges qui ne seraient pas occupés en permanence.
D'autre part, faut-il vraiment placer un député et un sénateur entre les
producteurs, les distributeurs, les agriculteurs, les commerçants, les gros,
les petits, les moyens ? Quelle est notre légitimité à prendre part directement
à des discussions, certes très honorables, mais qui, soit sont des discussions
entre représentants de secteurs d'activités professionnelles, chacun défendant
son intérêt, soit seraient des discussions portant sur des sujets juridiques,
techniques, sur des clauses, des problèmes de droit des rapports commerciaux,
de droit de la concurrence, tous sujets qui, me semble-t-il, sont plutôt du
ressort de spécialistes ou, en tout cas, de juriste de formation ?
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des finances considère qu'il
n'est pas utile, bien au contraire, que des membres du Parlement siègent dans
une telle instance. Cela ne constitue d'ailleurs pas l'essentiel de notre
amendement. Le principal est de bien restituer une commission d'examen des
pratiques commerciales avec un double rôle d'observatoire et d'organe d'examen
et d'instruction de cas particuliers, mais en respectant, dans ce dernier cas,
les principes procéduraux auxquels nous devons être attachés.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre les
sous-amendements n°s 629 et 630.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis.
Ce matin, M. Marini, rapporteur de la commission
saisie au fond, a bien voulu préciser, et je l'en remercie au nom de la
commission des affaires économiques, que nous avons travaillé en concertation
avec la commission des finances afin d'aboutir à la rédaction la plus juste
possible.
Sur ce point précis, j'avais déposé, au nom de la commission des affaires
économiques, un amendement n° 140. Je vous propose à présent deux
sous-amendements à l'amendement n° 205 présenté par M. le rapporteur de la
commission des finances.
Le sous-amendement n° 629 prévoit que la filière agroalimentaire, compte tenu
de ses spécificités, sera représentée à part entière au sein de la commission
d'examen des pratiques commerciales. La représentation de cette filière ne doit
en effet pas être confondue avec celle du secteur agricole, ni avec celle du
secteur industriel. C'est pour cette raison que je propose d'insérer dans le
texte les mots : « et agroalimentaires » après les mots « des secteurs
agricoles ».
Le sous-amendement n° 630 élargit le champ des hypothèses dans lesquelles la
commission d'examen des pratiques commerciales peut être saisie par des
partenaires commerciaux, eu égard à l'importance que revêt la création de cette
instance dans les dispositions visant à l'amélioration des relations entre
fournisseurs et distributeurs. Il convient de veiller à ce qu'elle puisse être
saisie par les partenaires commerciaux sollicitant un avis ou une
recommandation en dehors de l'hypothèse d'un litige.
Ce sous-amendement vise à rédiger comme suit le sixième alinéa du texte
présenté par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de commerce :
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du
Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations
professionnelles, les associations de consommateurs agréés et les chambres de
commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une
recommandation. »
Tels sont les deux sous-amendements à l'amendement n° 205 que je soumets au
Sénat au nom de la commission des affaires économiques. Je retire bien sûr
l'amendement n° 140 que nous avions déposé.
M. le président.
L'amendement n° 140 est retiré et, en conséquence, le sous-amendement n° 351
n'a plus d'objet.
La parole est à M. Cornu, pour présenter le sous-amendement n° 371.
M. Gérard Cornu.
Ce sous-amendement concerne le rapport d'activité.
Le rapport de la commission ne peut pas être un simple rapport d'activité, il
doit comporter des recommandations permettant, d'une part, de faire évoluer les
comportements en mettant en valeur les bons usages commerciaux et, d'autre
part, d'identifier rapidement les dérives dans les relations commerciales et de
se donner les moyens d'y remédier.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
638.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 372.
M. Gérard Cornu.
Les relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs ne relevant
en rien des juridictions administratives, la présence de magistrats, qui ne
sont pas compétents dans ces matières, n'est pas justifiée.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Serge Franchis.
Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel, le texte actuel comportant des
redondances.
La composition de la commission d'examen des pratiques commerciales doit
assurer la représentation des secteurs concernés. L'industrie alimentaire
relevant du ministère de l'agriculture doit être identifiée comme telle, les
autres industries relevant, quant à elles, du ministère de l'industrie.
M. le président.
La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 350.
M. Bernard Dussaut.
Nous souhaitons la présence de représentants des associations agréées de
consommateurs au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales.
Cependant, j'ignore si cet amendement pourra être retenu car en cas d'adoption
de l'amendement n° 205 un décret fixera la composition de la commission, ses
attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Serge Franchis.
Les caractéristiques et les usages de marchés tels que ceux des fruits et des
légumes frais, des produits industriels de consommation courante ou des biens
d'équipement des ménages sont différents. Il est donc nécessaire de les aborder
par section spécifique.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 457.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement dispose que la commission d'examen des pratiques commerciales
puisse examiner des situations clairement précisées.
Nous devons en effet à la vérité de constater qu'en matière de pratiques
commerciales la sensible dégradation des relations entre producteurs -
singulièrement producteurs de denrées alimentaires - et distributeurs trouve
son origine dans une série de facteurs dont les conséquences sont de manière
générale une dégradation de la marge d'exploitation des producteurs au seul
bénéfice de la marge des distributeurs.
Il est en effet peu de membres de notre Haute Assemblée qui n'aient, de
manière assez récurrente, constaté les difficultés rencontrées notamment par
les producteurs de fruits et légumes pour tirer une juste rémunération de leur
activité.
Aujourd'hui, l'essentiel de la distribution de ces produits est concentré par
les centrales d'achat des chaînes de supermarchés, hypermarchés et supérettes
dont le nombre s'est encore réduit du fait de rapprochements stratégiques qui,
non sans avoir généré un contentieux important à l'échelon des autorités de
contrôle des marchés boursiers, font peser de plus en plus lourdement la menace
d'économies d'échelle qui se feraient sur le dos des producteurs, d'une part,
et de la clientèle, d'autre part.
Sur le dos des producteurs, cela est clair.
Les centrales d'achat des groupes de la distribution sont aujourd'hui en
situation d'imposer quasiment avant même toute récolte saisonnière de telle ou
telle production, tout arrivage de marée ou de produits de boucherie une norme
de prix répondant dans les faits à leurs seules exigences de rentabilité.
Le jeu subtil des ristournes imposées - même si le présent projet de loi
prétend le combattre - du refus d'achat et de tous les outils de pression
possibles et imaginables aujourd'hui mis en oeuvre conduit assez régulièrement
à l'écrasement de la marge d'exploitation des producteurs que l'on retrouve au
niveau du cours des principaux produits, dans les marchés d'intérêt national,
les marchés au cadran ou les criées électroniques.
On observera d'ailleurs que cette situation de crise perpétuelle des prix,
plus ou moins organisée, a une autre conséquence : elle pèse à terme sur la
qualité de l'approvisionnement, car elle oriente la demande sur certains types
de produits considérés comme « vendables » ou présentables, et tend donc, en
fin de compte, à uniformiser le goût de la clientèle.
La démonstration n'en est-elle par exemple pas fournie par le secteur de la
vente des pommes, où la golden et certaines espèces anglo-saxonnes ont
progressivement réduit la part occupée sur le marché français par les espèces
originelles de la production nationale, y compris dans les régions de
production les plus importantes ?
Dans un article additionnel avant l'article 27 A, nous avons indiqué la
nécessité d'ouvrir la porte à une intervention directe des pouvoirs publics
dans la résolution des désordres constatés.
Dans cet article 28, nous estimons nécessaire que les arguments et l'exposé
des situations ayant pu conduire au recours à cette intervention publique
soient, par parallélisme, retenu pour ce qui concerne la commission d'examen
des pratiques commerciales.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues,
à adopter cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 425 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Serge Franchis.
Nous connaissons tous les déséquilibres qui caractérisent la spécificité de la
relation entre les distributeurs et les producteurs.
Tous les acteurs de la filière agroalimentaire, producteurs et transformateurs
liés au territoire, ont souhaité l'instauration d'une commission d'examen des
pratiques commerciales. Cette commission a un double objet : d'une part, être
une instance d'observation et d'information régulière sur les pratiques
constatées dans les relations commerciales ; d'autre part, donner un avis
juridique hors de tout contentieux.
Les attributions de la Commission sont donc très éloignées des missions
dévolues au Conseil de la concurrence, qui est garant du bon fonctionnement du
marché, mais pas des effets des pratiques sur les parties. Compte tenu de la
différence des missions et des méthodes d'approche spécifiques à chaque sujet,
il serait souhaitable que ces organismes soient dissociés.
La nouvelle commission doit, par ses avis, contribuer à mieux réguler les abus
sans entamer la liberté contractuelle de chacune des parties, ni constituer une
instance préjuridictionnelle.
Elle s'inspire de la commission des clauses abusives. Les recommandations de
cette dernière n'ont ni force obligatoire ni caractère impératif. Elles
n'exercent sur les professionnels qu'une simple pression, en les incitant à
éliminer des contrats les clauses présentant un caractère abusif. Elle peut
proposer éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui
lui paraissent souhaitables.
C'est la raison pour laquelle notre amendement prévoit que la commission
établira chaque année un rapport d'activité et proposera, éventuellement, des
modifications législatives ou réglementaires.
M. le président.
L'amendement n° 345 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 629, 630 et 371,
ainsi que sur les amendements n°s 638, 372, 5, 350, 6, 457 et 7 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Bien que la commission ne se soit pas réunie pour examiner
l'ensemble des sous-amendements, j'émets un avis favorable sur les
sous-amendements n°s 629, 630 et 371.
Si l'amendement n° 205 était adopté, l'amendement n° 638 n'aurait plus
d'objet. Il en irait de même s'agissant de l'amendement n° 372. J'ajoute que ce
dernier tend à supprimer la présence de magistrats de l'ordre administratif au
sein de la commission, ce qui me paraît peu compatible avec la nature de
certains sujets, notamment des situations particulières, qui seront traités au
sein de cette commission. Il semble préférable, compte tenu du caractère assez
spécifique du droit de la concurrence, et même si ce dernier est
essentiellement du ressort des tribunaux judiciaires, de maintenir au sein de
cette commission la présence de magistrats de l'ordre administratif, notamment
pour assurer une cohérence avec le Conseil de la concurrence ou certains de ses
membres. Sur ce point, la commission des finances n'adhère pas complètement à
la démonstration de notre collègue.
Quant à l'amendement n° 5 de M. Franchis, sa rédaction nous semble aller très
loin dans le détail. S'il est tout à fait justifié et raisonnable d'exprimer
notre intention de voir siéger dans cette commission des représentants
authentiques des différents métiers concernés, il convient cependant de ne pas
excéder le domaine de la loi et de laisser au pouvoir réglementaire le soin de
préciser les conditions d'application de ce texte.
La commission des finances émet un avis défavorable sur le sous-amendement n°
351, tout comme sur l'amendement n° 350.
L'amendement n° 6, comme l'amendement n° 5, va trop loin dans le détail. Rien
n'empêcherait la commission de prévoir, dans son règlement intérieur, des
sections spécialisées par catégories de produits. Il faut donc lui laisser
cette liberté, sans la contraindre, de par la loi, à créer de telles sections.
Cette question relève du règlement intérieur.
S'agissant de l'amendement n° 457 et de l'analyse des fluctuations excessives
des prix dues à des crises conjoncturelles, la commission des finances n'est
pas persuadée qu'une telle disposition relève de la loi. Rien n'empêchera en
effet la commission, en tant qu'observatoire, d'examiner ces
dysfonctionnements.
Quant aux amendements n°s 425 rectifié, 7 et 345, ils seraient satisfaits en
cas d'adoption du sous-amendement n° 371, auquel la commission a donné un avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 205, 372, 5, 350, 6,
457 et 7, ainsi que sur les sous-amendements n°s 629, 630 et 371 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement prend acte de ce que le Sénat
reconnaît la nécessité de la commission instituée par l'article 28. Le texte
que vous souhaitez amender résulte d'ailleurs d'un débat très long, à
l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 205, même s'il
comprend bien certains arguments avancés par M. le rapporteur. Cette procédure
ne lui paraît pas souhaitable et risque même, selon lui, d'apparaître ambiguë
dans la mesure où la commission n'est pas une autorité administrative et n'a
donc pas vocation à régler les litiges particuliers. Très en amont de
l'élaboration du texte de loi, ce point avait d'ailleurs été un élément de
discussion avec l'ensemble des acteurs de ces sujets, lesquels demandaient, en
vue d'un travail serein et de meilleures relations entre la distribution, les
producteurs et les intermédiaires, qu'il n'y ait pas de traitement de litiges
particuliers, dans la mesure où il est difficile d'être juge et partie.
Le Gouvernement émet donc une opposition de fond à cette proposition, qui est
d'ailleurs superflue car elle fait double emploi avec la médiation du juge
civil.
Monsieur le rapporteur, vous évoquiez des lieux de concertation. Il existe le
Conseil du commerce de France, et d'autres lieux d'échange.
Quant au sous-amendement n° 629, la formulation utilisée dans le projet de loi
présenté par le Gouvernement concernant la proposition de la commission est
très large et rend, à mon avis, inutiles des précisions supplémentaires. En
effet, si nous mentionnons, par exemple, le secteur agroalimentaire, comme ce
sous-amendement le prévoit, un certain nombre d'industriels seront demandeurs ;
j'ai ainsi à connaître, actuellement, de difficultés contractuelles concernant
le secteur du jouet ; il y a de fortes demandes concernant le secteur du
bricolage ; il en est de même s'agissant du secteur des cycles : j'ai ainsi pu
entendre que la faible présence de ce secteur, en France, s'expliquait par une
mauvaise gestion de la distribution des cycles par la grande distribution.
Il n'y a donc pas que le secteur agroalimentaire ; lui faire une place, c'est
ouvrir la porte à des demandes récurrentes qui seraient d'ailleurs logiques, et
l'ensemble des industriels seraient fondés à souhaiter figurer sur la liste.
Cette dernière serait alors beaucoup trop longue.
Il va de soi que les industries agroalimentaires seront représentées au sein
de cette commission, mais on ne peut pas établir une liste.
Le sous-amendement n° 630 n'ajoute pas grand chose au texte actuel, puisque la
formulation utilisée dans le projet de loi vise toutes les situations qui sont
déclinées. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
J'en viens au sous-amendement n° 371, sur lequel la commission des finances a
émis un avis favorable. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit déjà
que la commission que nous instituons « établit chaque année un rapport
d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires.
Ce rapport est rendu public ». Je ne vois donc pas l'intérêt d'apporter
d'autres précisions. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable
sur ce sous-amendement, qui compliquerait les choses. L'amendement n° 350 vise
à prévoir la présence, au sein de la commission, en qualité de membres, des
représentants des associations agréées de consommateurs. Ce point a d'ailleurs
été soulevé à la fin de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.
J'ai reçu, depuis, les représentants de l'ensemble des associations agréées de
consommateurs, qui demandent à être représentés. L'ensemble des autres
partenaires de ce dossier - essentiellement les distributeurs et les
producteurs - sont d'ailleurs d'accord avec ce type de représentation. En
revanche, il faut peut-être déterminer le nombre et le rôle de ces
représentants. Ainsi, il me semblerait opportun d'ajouter les mots : « avec
voix consultative ».
Par conséquent, le Gouvernement est d'accord sur le principe d'une
représentation des associations agréées de consommateurs. Il reste à préciser
la rédaction, s'agissant du rôle et du nombre des représentants, ce qui
pourrait se faire lors de la nouvelle lecture, s'il y en a une.
Voilà pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet
amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 6, car la loi
prévoit qu'« un décret détermine l'organisation, les modalités de
fonctionnement et les moyens de la commission ». Il faut donc laisser à ce
décret, en concertation avec tous les intéressés, le soin de prévoir
l'organisation de la commission. C'est ce que nous avons demandé, et c'est la
position que je maintiens.
En ce qui concerne l'amendement n° 457, l'article L. 410-2 du code de commerce
prévoit déjà, en de telles circonstances, la consultation du Conseil de la
concurrence et la possibilité d'adopter des dispositions réglementaires,
notamment lorsqu'il s'agit d'éviter des hausses ou des baisses excessives de
prix dues à une situation anormale du marché. De même, la loi d'orientation
agricole du 6 juillet 1999 a introduit un dispositif qui permet de traiter ces
situations d'urgence.
Y ajouter la saisine de la commission n'apportera pas nécessairement des
solutions plus rapides, bien au contraire, s'agissant de sujets qui ne relèvent
pas de sa compétence. Ce système risque donc de se retourner contre l'idée
même. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'amendement n° 457, qui
est déjà satisfait par d'autres dispositions, soit retiré.
J'en viens à l'amendement n° 7. Dans la mesure où le texte voté par
l'Assemblée nationale prévoit déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la
commission établit un rapport d'activité public, cette proposition est
redondante et alourdirait le texte sans l'améliorer. J'y suis donc défavorable,
pour les raisons précédemment indiquées.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je regrette de devoir dire que, compte tenu des explications
de Mme le secrétaire d'Etat, il existe, sur cet article, un vrai désaccord de
fond entre les commissions et le Gouvernement, désaccord que je voudrais
expliciter.
Les députés ont voulu une commission représentative des milieux professionnels
pour examiner des questions non seulement générales, mais aussi particulières.
La rédaction extrêmement contournée et juridiquement peu pertinente de
l'article 28, qui s'étend sur deux pages, traduit bien le caractère ambivalent
de la commission. En voici quelques exemples :
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires,
y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. »
A qui fera-t-on croire, mes chers collègues, que ce soit possible ? A qui
fera-t-on croire qu'une instance de cette nature, une instance de
représentation professionnelle comportant également des magistrats et des
représentants de l'administration, pourra garantir l'anonymat des saisines,
alors qu'il s'agira d'examiner, comme s'il s'agissait d'une pré-juridiction,
des contrats, des situations particulières entre des parties dénommées ?
Quelques alinéas plus loin, nous pouvons lire ceci :
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de
la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions
permettant de régler les litiges éventuels. »
Madame le secrétaire d'Etat, les mots : « propose des solutions » signifient
bien que la commission prend parti entre un interlocuteur A et un interlocuteur
B, entre un producteur et un distributeur entre, par exemple, un producteur de
fruits et légumes ou de denrées alimentaires, d'un côté, et une entreprise de
distribution, de l'autre. Par conséquent, la commission va dire sinon le droit,
du moins son opinion, laquelle sera ensuite communiquée aux personnes
concernées et au ministre chargé de l'économie. Et, bien sûr, il pourra
s'ensuivre telle ou telle procédure de droit, telle ou telle procédure
consultative ou contentieuse.
Permettez-moi de dire, mes chers collègues, que la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale aboutit à un monstre juridique ! C'est quelque chose qui
n'existe pas dans notre droit ! C'est sans doute le fruit de bonnes volontés,
de bonnes intentions, mais aussi de compromis de dernière minute, ou de
compromis de séance...
(M. Cornu s'exclame.)
Et l'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un monstre de ce genre vive
plus longtemps que le temps d'une navette !
La commission a bien noté - vous l'avez rappelé, madame le secrétaire d'Etat -
que le Gouvernement, à l'Assemblée nationale, par un sous-amendement, avait
supprimé la possibilité pour la commission des pratiques commerciales d'assurer
une médiation entre des parties en litige ou de proposer aux parties de porter
à l'arbitrage leurs litiges selon les règles prévues par le code de la
procédure civile. Néanmoins, vous avez laissé subsister le membre de phrase : «
propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels ». Ce n'est
pas une médiation, ce n'est pas une anticipation d'arbitrage, mais c'est une
opinion exprimée dans une situation déterminée, et cette opinion ne peut pas
être sans conséquence. La commission, je l'ai dit, est habilitée, dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, à donner des avis, à formuler des
recommandations sur différents documents, y compris des contrats. Cet avis peut
porter notamment sur la conformité au droit de la pratique ou de documents dont
elle est saisie. C'est une qualification juridique, et bien qu'il ne soit plus
question, pour la commission, de saisir les tribunaux, elle pourrait, me
semble-t-il, dans cette rédaction, diligenter une enquête des agents de la
DGCCRF.
D'ailleurs, nombreux sont ceux qui l'ont dit, et des représentants de milieux
professionnels considèrent même que c'est là l'un des acquis importants, l'une
des conquêtes importantes de cette commission.
Possibilité de dire le droit, possibilité d'enclencher des investigations
préjuridictionnelles, cela est nécessairement en contradiction avec l'anonymat
des saisines et des personnes concernées, éléments sur lesquels les rédacteurs
de l'amendement adopté ont pourtant insisté. Il n'est pas possible de concilier
ces éléments contradictoires.
Si l'on veut donner au texte une portée réelle, il faut qu'il soit modifié
pour permettre que soient examinées les questions particulières dans le respect
des droits de la défense, ce qui suppose l'identification des parties, et dans
le respect d'une procédure contradictoire.
On voudra bien me pardonner d'avoir tant développé ce point, qui traduit
vraiment l'opposition de fond entre la position de Mme le secrétaire d'Etat et
celle que nos commissions défendent.
La commission des pratiques commerciales nous semble être un acquis. Sa
création est bien ressentie par les professionnels. Mais il ne faut pas rester
dans le flou. Il ne faut pas donner aux professionnels le sentiment qu'on les
abreuve de bonnes paroles, qu'on fabrique un « machin » pour les satisfaire, «
machin » qui sera ensuite hors d'état de fonctionner.
Nous, nous voulons une commission des pratiques commerciales qui fonctionne.
Nous avons éveillé des espoirs, il faut que ces espoirs reposent sur du réel.
Pour ce faire, la commission doit être modifiée comme le proposent la
commission des finances et la commission des affaires économiques. Le
Gouvernement pourra ainsi désigner, sur proposition des milieux concernés, les
membres de la commission des pratiques commerciales, laquelle pourra jouer tout
son rôle et apaiser, autant que faire se peut, les relations contractuelles
dans ce monde si compliqué de la distribution.
(M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis, applaudit.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 629, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 630, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 371, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié l'amendement n° 205, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé et les amendements n°s 638, 372,
5, 350, 6, 457 et 7 n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 28