SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 410 est déposé par M. Pépin.
L'amendement n° 426 rectifié est présenté par MM. Joly et Soucaret.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 28, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L
... La pratique de la ristourne n'est autorisée que dans le
cas où celui qui accorde la ristourne a facturé un montant annuel supérieur à 2
millions de francs à celui qui en bénéficie. »
L'amendement n° 410 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 426 rectifié.
M. Bernard Joly.
Cet amendement a pour objet d'interdire les ristournes.
Le projet de loi ajoute un cas à la liste des situations pouvant engager la
responsabilité de leurs auteurs. Ainsi, obtenir ou tenter d'obtenir d'un
partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du
service rendu engagera la responsabilité de son auteur.
Est-ce applicable ? Oui, si l'on met en place un régime d'interdiction des
ristournes.
Interdire les ristournes permet de réinstaurer le contrat comme base de la
discussion. Nous souhaitons en effet qu'un contrat soit passé entre le
distributeur et le fournisseur et que ce contrat soit soumis à l'examen de la
commission des pratiques commerciales.
Cette interdiction n'est cependant pas totale puisque le producteur qui
réalise un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de francs avec un
distributeur pourra accorder à celui-ci des ristournes. Cette mesure nous
permet de bien marquer la différence entre petits producteurs et grandes
entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je dirai d'abord que les ristournes ne peuvent être
consenties que lorsqu'elles figurent dans les conditions générales de vente des
vendeurs. Il n'y a donc pas de raison de refuser cette possibilité à ceux qui
voudraient en accorder. Ce serait une atteinte au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, sans aucun effet au regard de l'objectif visé.
Au demeurant, en particulier dans un domaine comme celui des fruits et légumes
évoqué à l'appui de cet amendement, la mesure serait facile à contourner
puisque les conditions de vente des fournisseurs ne peuvent, par nature,
prévoir aucun barème chiffré. Il suffirait à l'acheteur de reporter ses
exigences sur le prix de base des produits, auquel les ristournes seront
intégrées.
Enfin, cette disposition priverait les plus petits producteurs d'arguments
commerciaux employés par les plus gros. Tel n'est pas l'esprit du texte, et ce
n'est le souhait de personne.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 426 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 28.
Article 28 bis