SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 38. - L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 13 . - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II. - Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.
« III. - Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a contribué ou s'engage à contribuer à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.
« L'avis de clémence précise les conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée, et l'étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée. Il est adopté par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations. Il est transmis à cette entreprise ou à cet organisme, ainsi qu'au ministre. Il n'est pas publié.
« Le conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. Cet avis n'est pas publié.
« Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut accorder une mesure de clémence lorsque les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées. Cette mesure de clémence, qui est partie intégrante de la décision prise en vertu du I du présent article, consiste en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération peut être totale ou partielle et est proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Sur cet article, les amendements n°s 497 et 217 ont été précédemment adoptés. Nous en venons maintenant aux amendements qui avaient été précédemment adoptés.
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 218 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 38 :
« II. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. »
Par amendement n° 498, le Gouvernement propose :
I. - Au début du septième alinéa de l'article 38, de remplacer les mots : "II. - Le rapporteur général" par les mots : "2° Le rapporteur général".
II. - De rédiger comme suit la deuxième phrase du même alinéa : « Ces sanctions sont les mesures prévues au 1°, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au 1°. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 218 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un élément de la procédure devant le Conseil de la concurrence dans le cas où un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir.
Nous pensons être parvenus à une formule susceptible de satisfaire aux différentes préoccupations qui ont été exprimées, et je voudrais, madame le secrétaire d'Etat, remercier ceux de vos collaborateurs qui ont bien voulu nous aider à la mettre au point. Je pense qu'avec cette rédaction nous sommes en mesure de clore la discussion qui a eu lieu dans le courant de l'après-midi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 498 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 391, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de supprimer les quatre derniers alinéas de l'article 38.
Par amendement n° 219 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer les huitième à onzième alinéas de l'article 38 par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Par amendement n° 499, le Gouvernement propose :
I. - Au début du huitième alinéa de l'article 38, de remplacer les mots : « III. - Le Conseil de la concurrence » par les mots : « 3° Le Conseil de la concurrence ».
II. - Dans le même alinéa, de remplacer la référence : « article 7 » par la référence : « article L. 420-1 ».
III. - Au début du onzième alinéa de ce même article, de remplacer les mots : « Lorsqu'il applique le I » par les mots : « Lorsqu'il applique le 1° ».
IV. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, de remplacer les mots : « décision prise en vertu du I » par les mots : « décision prise en vertu du 1° ».
Par amendement n° 390, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de compléter in fine le III de l'article 38 par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des entreprises ou organismes ayant bénéficié d'une mesure de clémence sera annexée au rapport annuel du conseil. »
L'amendement n° 391 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 219 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Là encore, nous nous sommes efforcés d'améliorer la rédaction.
Il s'agit de la procédure de clémence, procédure importante et novatrice. Je pense que, compte tenu des différentes exigences à prendre en compte, nous la décrivons à présent de manière correcte.
M. le président. L'amendement n° 499 est un amendement de codification.
L'amendement n° 390 est-il soutenu ? ...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 219 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. En égard à l'excellente collaboration entre la commission et le Gouvernement à laquelle cette rédaction a donné lieu, j'émets un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 499 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)
M. le président. Nous revenons maintenant à l'article 43, qui a été précédemment réservé.

Article 43 (suite)