SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 349 rectifié, MM. Bourdin, Amboise Dupont, Emorine et les
membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après
l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 112-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-1.
- L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom
du fabricant et/ou de l'affineur, ainsi que l'adresse du site de fabrication
et/ou d'affinage. »
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
L'obligation de faire figurer le nom et l'adresse du fabricant dans
l'étiquetage des fromages d'appellation d'origine a été introduite dans le code
de la consommation par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet
1999.
La présente modification a pour objet : d'abord, d'étendre cette disposition à
l'ensemble des produits laitiers d'appellation, l'exclusion actuelle des
beurres et crèmes n'ayant aucune justification ; ensuite, de viser clairement
les affineurs, qui participent à l'élaboration de l'appellation, le seul terme
de fabricant pouvant être interprété de façon restrictive ; enfin, de préciser
que l'adresse indiquée doit bien être celle du site de fabrication ou
d'affinage. L'imprécision de la rédaction actuelle permet en effet d'indiquer
une adresse en dehors de l'aire de production de l'appellation, ce qui pourrait
être de nature à vider l'article de sa finalité. En particulier, la mention
d'une telle adresse en dehors de l'aire pourrait laisser croire au consommateur
que l'ensemble des conditions de production de l'appellation ne s'effectuent
pas à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
C'est cohérent avec le souci d'une bonne information
du consommateur.
Pour cette raison, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 31.
Par amendement n° 405, MM. Arnaud et de Richemont proposent d'insérer, après
l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de la consommation est
complété par les mots : "des boissons spiritueuses et des produits
intermédiaires". »
La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud.
Cet amendement vise à compléter la démarche de M. Patriat, dont les
amendements, adoptés par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement,
ont permis de rectifier une anomalie. Ils ont en effet permis que, conformément
au droit constant en matière d'AOC, les vins, boissons spiritueuses et produits
intermédiaires soient traités de la même façon eu égard aux obligations
d'étiquetage. Simplement, a été oublié l'article L. 112-2, qui rend obligatoire
l'utilisation du logo « AOC » dans toute présentation de denrée alimentaire
bénéficiant d'une AOC, à l'exception des vins.
L'objet de mon amendement est donc de préciser « à l'exception des vins,
boissons spiritueuses et produits intermédiaires », comme cela a été fait pour
l'étiquetage.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'en remet également à la sagesse du Sénat, tout en
précisant qu'en l'espèce on peut estimer qu'il est regrettable de restreindre
l'utilisation du logo AOC.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 405, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 31.
Article 31 bis