SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 31
bis.
- Il est inséré, dans le code de la consommation, un
article L. 112-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-5
. - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. Il doit
également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du
produit.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit
dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe
d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque
sous laquelle il est vendu. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 149, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour
l'article L. 112-5 du code de la consommation :
«
Art. L. 112-5.
- L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en
fait la demande.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit
dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe
d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est propriétaire de la
marque sous laquelle il est vendu. »
Par amendement n° 12, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet,
Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de rédiger ainsi le premier
alinéa du texte présenté par l'article 31
bis
pour l'article L. 112-5 du
code de la consommation :
« L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit faire
apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit. »
Par amendement n° 635, le Gouvernement propose de compléter la première phrase
du premier alinéa du texte présenté par l'article 31
bis
pour l'article
L. 112-5 du code de la consommation par les mots : « si celui-ci en fait la
demande ».
Par amendement n° 414, MM. Carle et Raffarin proposent de supprimer la seconde
phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 31
bis
pour
l'article L. 112-5 du code de la consommation.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 149.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis.
La disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne
protégera pas nécessairement les PME. Dans de nombreux cas, en effet, il sera
peut-être préférable pour elles de rester indépendantes à l'égard d'une
enseigne.
Par ailleurs, la décision d'un distributeur de rattacher une marque à son
enseigne relève de la politique commerciale et ne devrait donc pas faire
l'objet d'une prescription législative.
Aussi, il est proposé de laisser au fabricant, et à lui seul, la faculté de
dire si, oui ou non, il souhaite que son nom et son adresse figurent sur
l'étiquetage du produit vendu sous marque de distributeur. Sinon, toutes sortes
de propositions seront faites, émanant du distributeur ou du producteur, dont
les intérêts sont nécessairement divergents.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Serge Franchis.
Cet amendement est plus directif que celui de M. le rapporteur pour avis, qui
laisse en quelque sorte le choix, puisque nous proposons que l'étiquetage d'un
produit vendu sous marque de distributeur fasse apparaître le nom et le sigle
de l'enseigne distributrice du produit.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis.
Le choix à un seul !
M. Serge Franchis.
L'indication du nom et de l'adresse du fabricant sur les produits à marque de
distributeur ne contribue pas, semble-t-il, à améliorer la traçabilité des
denrées alimentaires.
A l'inverse, elle risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du
consommateur, qui verra la marque du distributeur associée au nom de fabricants
dont il connaît par ailleurs les marques.
Cette disposition pénaliserait donc les entreprises, en particulier les plus
petites d'entre elles, qui ne possèdent pas d'établissement avec une raison
sociale distincte dédié à la fabrication de ces marques de distributeur.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat. pour présenter l'amendement n°
635.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je suis tout à fait d'accord avec la disposition de
l'amendement de la commission des affaires économiques qui prévoit que
l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le
nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
En revanche, le second alinéa du texte proposé par M. Hérisson me gêne parce
que je ne vois pas très bien comment on peut l'appliquer.
Nous proposons, nous aussi, de préciser : « si celui-ci en fait la demande »,
car le texte actuel pourrait conduire à voir côte à côte, sur le même linéaire,
le produit à marque du fabricant et un produit similaire à marque de
distributeur, même si l'on ne peut exclure que, dans certains cas, un fabricant
puisse trouver un intérêt à cette mention.
Cela étant dit, je suis embêtée. En effet, si M. Hérisson maintient son
amendement, j'y serai défavorable, car il manque l'indication du nom et du
sigle de l'enseigne ; s'il accepte notre rédaction, j'y serai favorable et je
retirerai le mien.
M. le président.
La parole est à M. Carle, pour présenter l'amendement n° 414.
M. Jean-Claude Carle.
Cet amendement vise à donner un peu de respiration à un texte qui, sous
couvert de régulation, est une véritable loi de réglementation, et même de
surréglementation, car nous en sommes à définir le libellé des étiquettes et -
qui sait ? - demain, leur couleur et leur dimension ! Cela relève, à mon sens,
non pas de la loi mais de la politique contractuelle.
Je ne vois pas, en effet, ce que cette contrainte supplémentaire peut apporter
tant aux consommateurs qu'aux services compétents, à savoir les services
fiscaux, ceux de l'hygiène, de la santé, j'allais dire de la concurrence et des
fraudes, dans la mesure où le produit est parfaitement identifié.
Je le répète, cela relève, à mon sens, de la stratégie commerciale. Certaines
enseignes ont des produits à leur nom, d'autres ont des produits libres,
d'autres ont opté pour des produits propres pour chaque produit, qu'il s'agisse
d'un jus de fruit, d'une eau minérale ou d'une boîte de conserve. C'est leur
choix et c'est même leur droit. Là encore, il s'agit de protéger les PME, qui
ont, d'ailleurs, montré leur hostilité à l'égard de cette exigence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 149, 12, 635 et 414
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances est très favorable à l'amendement
n° 149, qui lui semble être la bonne solution. Puisque certains fournisseurs
seraient gênés par la mention, alors que d'autres la souhaiteraient,
laissons-leur le choix.
S'agissant de la question soulevée par Mme le secrétaire d'Etat, à savoir le
second alinéa de cet amendement, la commission des affaires économiques croit
devoir définir le produit vendu sous marque de distributeur. Cette définition
nous semble raisonnable. Elle est la bienvenue. Elle guidera d'ailleurs, en cas
de contentieux, le juge dans ses appréciations - sauf erreur de ma part, je
crois qu'il n'existe pas de définition de cette nature dans le droit
existant.
L'amendement n° 12 n'est pas compatible avec l'amendement n° 149. Nous
souhaitons donc qu'il soit retiré.
L'amendement n° 635 est identique, au second alinéa près, à l'amendement n°
149. La commission des finances - veuillez me pardonner, madame le secrétaire
d'Etat - préfère la version de la commission des affaires économiques, sans
être d'ailleurs nécessairement très éloignée de la position du Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 414, nous souhaitons également qu'il soit retiré au
bénéfice de l'amendement n° 149.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 149, 12 et 414 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous n'acceptez pas
l'amendement n° 12 et vous estimez que le produit vendu sous marque de
distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. J'accepterais
votre amendement s'il était rectifié afin que soient mentionnés le nom et le
sigle du distributeur ; ce serait plus simple.
M. Pierre Hérisson
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis.
Pour parfaire la rédaction de la commission des
affaires économiques, je demande, monsieur le président, une brève suspension
de séance.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur pour
avis.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures
trois.)