SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 31
ter.
- Il est inséré, dans le code de la consommation, un
article L. 112-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-6
. - Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et
"chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont
réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves
de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 rectifié
bis
est présenté par M. Franchis et les
membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 460 rectifié
bis
est présenté par M. Pelchat et les
membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte proposé par l'article 31
ter
pour l'article L. 112-6 du code de la consommation :
«
Art. 112-6
. - La dénomination "chocolat pur beurre de cacao" est
réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao,
sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la
directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 13 rectifié
bis
.
M. Serge Franchis.
Cet amendement concerne essentiellement les gourmets, mais aussi les artisans
chocolatiers et tous les producteurs de chocolat.
Avec ce texte, la dénomination « chocolat pur beurre de cacao » serait
reservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao,
sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la
directive 2000/36/CE du 23 juin 2000.
Cet amendement vise donc à informer les consommateurs du fait que d'autres
matières grasses végétales que le beurre de cacao n'ont pas été utilisées et
qu'il s'agit bien du vrai chocolat.
Cet amendement est identique à celui de M. Michel Pelchat, qui a d'ailleurs
déposé une proposition de loi traitant du même sujet.
M. le président.
L'amendement n° 460 rectifié
bis
est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 rectifié
bis
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission estime qu'il n'y a aucune raison de se priver
de ces améliorations apportées par des experts dont nous saluons la compétence
dans un domaine où certains d'entre nous se sentent complètement ignorants.
Elle est donc favorable à l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable parce que
nous voulons établir une distinction entre le chocolat et les produits qui
utilisent du chocolat en faible quantité, et ce pour des raisons qui dépassent
le cadre de la discussion de ce projet de loi.
J'ai longuement abordé, avec la ministre de la santé, le sujet de la
distribution des produits de ce type dans les écoles, qui n'est pas une bonne
chose. Nous souhaitons que le chocolat et ces produits soient différenciés.
Nous nous opposons à ces amendements, d'autant que les chocolatiers eux-mêmes
rejoignent notre point de vue. Même si les industriels de deux pays européens
appellent les tablettes de chocolat des produits de chocolat, je pense que
notre traduction de la directive européenne répond mieux aux voeux des artisans
chocolatiers que la proposition des auteurs des amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié
bis
, accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31
ter
, ainsi modifié.
(L'article 31
ter
est adopté.)
Article 31 quater