SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 51. - L'article 41 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 41
. - La réalisation effective d'une opération de concentration
ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le
cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé
à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une
dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou
partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier
alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Par amendement n° 515, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 51 :
« L'article L. 430-4 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
Art. 41
» par les mots : «
Art. L. 430-4
».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 515, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 229, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 51 par les mots : « et une
fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu
son avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
n° 228.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Comme à l'amendement n° 228, avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 464, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 51 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération prend la forme d'une offre publique et en cas
d'incertitude manifeste quant au respect des lois et règlements en vigueur en
matière de concurrence ou en l'absence de notification à son dépôt, l'autorité
compétente en diffère l'ouverture à la demande du ministre chargé de
l'économie. Si la notification est intervenue après l'ouverture de l'offre, les
initiateurs de l'offre encourent les sanctions prévues au III de l'article L.
430-8. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
L'amendement n° 464 sur l'article 51 procède, quant à sa conception, des mêmes
attendus que l'amendement que j'ai défendu à l'article 50.
Il s'agit ici, dans un souci à nos yeux tout à fait louable de prévention du
contentieux administratif, notamment devant les autorités de régulation de la
concurrence, de donner au ministre de l'économie le pouvoir de différer une
offre publique dès lors que pourraient exister des risques en matière de
concurrence.
Dans le cadre de ce débat, il s'agit donc, là encore, de réaffirmer le rôle
important que le ministre, en tant qu'homme politique, doit occuper dans le
domaine de la régulation de la concurrence et du contrôle des
concentrations.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 464, comme
elle l'était à l'amendement n° 463.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Concernant le délit d'initié et la nécessité des
délais, nous sommes exactement dans le même cas de figure qu'à l'article 50 et,
pour les mêmes raisons, je demande donc aussi le retrait de l'amendement n°
464.
M. le président.
Monsieur Loridant, l'amendement n° 464 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 464 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52