SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 52. - L'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 42
. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur
l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la
date de réception de la notification complète.
« II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures
visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de
l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à
tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date
de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I
n'est pas intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la
notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois
semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé
de l'économie.
« III. - Le ministre chargé de l'économie peut :
« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été
notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 ;
« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision
motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par
les parties.
« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la
concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il
saisit pour avis le Conseil de la concurrence.
« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du
présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en
application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation. »
Par amendement n° 516, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 430-5 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 52, de remplacer les mots : «
Art. 42 » par les mots : « Art. L. 430-5 ».
III. - A la fin du sixième alinéa de l'article 52, de remplacer les mots : «
dans le champ défini par les articles 38 et 39 » par les mots : « dans le champ
défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 516, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 465, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
le I de l'article 52 par les mots : « ou de publication des
résultats de l'offre publique lorsqu'elle lui est postérieure ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'article 52 porte sur la question des délais dans lesquels le ministre de
l'économie peut se prononcer, au regard du droit de la concurrence, sur la
portée d'une opération de concentration.
Il s'agit assez concrètement - et nous pouvons constater que, pour une fois,
nos préoccupations semblent en partie partagées par la commission des finances
- de permettre que le temps nécessaire pour rendre cette décision ministérielle
soit pris.
Nous proposons donc que le délai initial intègre la publication des résultats
de l'offre publique, en plus d'un délai courant à partir de la date de
notification complète, afin que puisse ensuite être prise en compte la date la
plus adéquate. Cela permettra, de notre point de vue, une meilleure
appréhension de la procédure prévue au paragraphe II.
Nous rejoignons là le débat que nous avons eu sur la question essentielle de
l'information des salariés dans le cadre de la procédure d'offre publique et de
concentration.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit encore ici du fameux problème du délit
d'initié et des délais. Il a déjà été résolu par l'article 51 du projet de loi,
qui ne concerne que la réalisation effective de la concentration. Vous avez
donc satisfaction quant au délai qui concerne l'initiation. Certes, la réponse
apportée par l'article 51 n'est pas parfaite, mais c'est la seule que l'on
puisse faire : sinon, il n'y aurait plus de délit d'initié, ce que personne sur
ces travées ne souhaite.
Les mêmes arguments m'amènent donc à vous demander de retirer également cet
amendement.
M. le président.
Madame Beaudeau, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 465 est retiré.
Par amendement n° 230, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 52 par une phrase ainsi
rédigée : « Dans les mêmes délais, le Conseil de la concurrence peut être saisi
par les parties qui ont notifié la concentration ; la décision du ministre peut
être alors retardée des trois mois dont dispose le conseil pour rendre son avis
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement tend à renforcer l'autorité du Conseil de la
concurrence, qui doit pouvoir être saisi directement par les parties à compter
de la notification, et cela avant que le ministre ne se soit prononcé.
La décision du ministre pourrait, certes, s'en trouver retardée, ce qui peut
faire craindre que les parties n'utilisent cette possibilité pour ralentir la
procédure, mais quel intérêt y trouveraient-elles ? Nous estimons qu'elles
n'utiliseront cette faculté que dans l'hypothèse où la saisine du conseil par
le ministre semblerait inévitable, ce qui, au total, pourrait au contraire
accélérer la procédure.
Je m'efforce donc, madame le secrétaire d'Etat, de répondre par avance aux
arguments que vous opposerez peut-être à cet amendement
(Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
M. Michel Charasse.
Cela fera gagner du temps !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Vous avez en effet anticipé ma réponse, monsieur le
rapporteur ! En saisissant le Conseil de la concurrence de leur propre
opération, les entreprises ne pourraient qu'empêcher le ministre de
l'autoriser. En effet, le ministre ne peut qu'autoriser l'opération dans la
première phase de cinq semaines, à moins, précisément, de saisir le Conseil de
la concurrence !
Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi une ou plusieurs entreprises
procéderaient ainsi. Je ne comprends donc pas l'intérêt de cette proposition et
je ne peux pas y être favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article additionnel après l'article 52