SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 74. - I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le
Gouvernement présente au Parlement et au Haut conseil du secteur public un
rapport sur lequel le haut conseil délivre un avis remis au Parlement au plus
tard le 15 octobre. Ce rapport :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des
principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité
industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient,
directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est
établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport.
Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation financière, y compris les
engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur
patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;
« 2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en
application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de
celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits
encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 3° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des
entreprises publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la
politique industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.
« II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en
2000.
« III. - Sont abrogés :
« 1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
« 2° Le deuxième alinéa du
a
du I de l'article 164 de l'ordonnance n°
58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 74