SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-8 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-8
. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
122-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissement publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme, au représentant de l'Etat dans le département, à la
région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi
qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte
des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
schéma.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou un tiers
de communes membres a donné un avis défavorable au projet de schéma, celui-ci
ne peut être arrêté qu'à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 qui se sont vu notifier
par le représentant de l'Etat dans le département le périmètre arrêté
conformément au I de l'article L. 122-3 sont consultées, à leur demande, sur le
projet de schéma dans un délai de trois mois après notification du projet de
schéma au représentant de l'Etat dans le département. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article détermine les conditions dans lesquelles le
projet de SCT est arrêté, après qu'un débat d'orientation a eu lieu sur son
contenu.
L'Assemblée nationale a retenu, à cet article, deux des quatre modifications
adoptées par le Sénat, à savoir : l'institution d'un débat et la transmission
pour avis du projet de schéma arrêté aux communes et aux EPCI voisins.
Elle a, en revanche, supprimé deux autres innovations adoptées par votre Haute
Assemblée, à savoir la faculté reconnue à un EPCI à fiscalité propre membre de
l'EPCI en charge du schéma ou à un tiers des communes membres d'empêcher
l'adoption du SCT, et la limitation à trois mois après la notification du
projet de schéma au préfet du délai dans lequel les associations peuvent être
consultées sur le projet de schéma.
Ces deux suppressions paraissent inopportunes. C'est pourquoi la commission
vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en sa première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L'URBANISME