SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 25, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-9 . - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le département par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai d'un mois à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.
« Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de motiver les modifications qu'il demande.
« Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas notifié dans le délai prévu ci-dessus les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir la commission de conciliation un mois au moins avant le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-11.
« La commission de conciliation notifie à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article institue une procédure spécifique afin de permettre à une commune aux intérêts de laquelle un SCT porterait préjudice de refuser d'y être soumise.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. L'ensemble des dispositions votées par le Sénat afin de prévenir le danger de voir les intérêts d'une commune gravement mis à mal par l'élaboration d'un SCT ont donc disparu.
Celles-ci consistaient, rappelons-le, à permettre au représentant de l'Etat de notifier à l'établissement public de coopération les modifications qu'il demande en les motivant, à la commune hostile au SCT de saisir la commission de conciliation si le représentant de l'Etat ne demande pas de modifications, à la commission de conciliation de notifier à l'EPCI chargé du SCT les modifications qu'il convient d'apporter à ce document.
Pour votre commission, cette procédure permet de préserver les droits de la commune dont les intérêts sont mis en cause grâce à l'intervention du représntant de l'Etat et, à défaut, de la commission de conciliation. C'est pourquoi il vous est proposé de la rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME