SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 25, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-9 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-9
. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma,
la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois
mentionné à l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le
département par délibération motivée qui précise les modifications demandées au
projet de schéma.
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il l'estime
nécessaire, dans un délai d'un mois à l'établissement public les modifications
qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de
secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.
« Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de motiver les
modifications qu'il demande.
« Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas notifié dans le
délai prévu ci-dessus les modifications demandées par la commune, celle-ci peut
saisir la commission de conciliation un mois au moins avant le délai de deux
mois prévu à l'article L. 122-11.
« La commission de conciliation notifie à l'établissement public les
modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou
au schéma de secteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article institue une procédure spécifique afin de
permettre à une commune aux intérêts de laquelle un SCT porterait préjudice de
refuser d'y être soumise.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. L'ensemble des
dispositions votées par le Sénat afin de prévenir le danger de voir les
intérêts d'une commune gravement mis à mal par l'élaboration d'un SCT ont donc
disparu.
Celles-ci consistaient, rappelons-le, à permettre au représentant de l'Etat de
notifier à l'établissement public de coopération les modifications qu'il
demande en les motivant, à la commune hostile au SCT de saisir la commission de
conciliation si le représentant de l'Etat ne demande pas de modifications, à la
commission de conciliation de notifier à l'EPCI chargé du SCT les modifications
qu'il convient d'apporter à ce document.
Pour votre commission, cette procédure permet de préserver les droits de la
commune dont les intérêts sont mis en cause grâce à l'intervention du
représntant de l'Etat et, à défaut, de la commission de conciliation. C'est
pourquoi il vous est proposé de la rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME