SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 30 ter. - I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1 . - Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre 2000. »
Par amendement n° 112, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par le I de cet article pour l'article 45-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La consultation du carnet d'entretien prévu dans cet article doit être réservée aux seuls clients sérieux, et donc juridiquement engagés par un compromis de vente ou par une promesse. Ceux-ci utiliseront le délai de rétractation pour se renseigner sur l'état du bien qu'ils veulent acheter.
Le terme d'acquéreur éventuel n'a pas de consistance juridique et ne peut donc être retenu.
A terme, cette sollicitation élargie des syndics sur des demandes de renseignements pourrait introduire des coûts de gestion qui seraient répercutés in fine sur les copropriétaires.
Je propose donc le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 113, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 30 ter :
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale n'a pas modifié la date d'entrée en vigueur du dispositif d'information des acquéreurs potentiels.
Compte tenu des délais d'examen du texte, il convient de fixer cette date au 1er juin 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 ter , modifié.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 31