SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 30
ter.
- I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
«
Art. 45-1
. - Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un
contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa
demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et
tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les
conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de
l'habitation. »
« II. -
L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre
2000.
»
Par amendement n° 112, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par le I de cet article pour l'article
45-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La consultation du carnet d'entretien prévu dans cet article
doit être réservée aux seuls clients sérieux, et donc juridiquement engagés par
un compromis de vente ou par une promesse. Ceux-ci utiliseront le délai de
rétractation pour se renseigner sur l'état du bien qu'ils veulent acheter.
Le terme d'acquéreur éventuel n'a pas de consistance juridique et ne peut donc
être retenu.
A terme, cette sollicitation élargie des syndics sur des demandes de
renseignements pourrait introduire des coûts de gestion qui seraient répercutés
in fine
sur les copropriétaires.
Je propose donc le retour au texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 113, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de l'article 30
ter
:
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale n'a
pas modifié la date d'entrée en vigueur du dispositif d'information des
acquéreurs potentiels.
Compte tenu des délais d'examen du texte, il convient de fixer cette date au
1er juin 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30
ter
, modifié.
(L'article 30
ter
est adopté.)
Article 31