SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 30
bis
A. - L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique
les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer
les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » -
(Adopté.)
« Art. 30
bis
B. - I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel
sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le
compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la
majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ou les fonds de
commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La
méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein
droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne
foi demeurent valables. »
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la
présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie
au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein
droit dudit mandat. » -
(Adopté.)
Article 30 ter