SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 32. - I et II. -
Non modifiés.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il
constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre
de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble
immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel,
commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe
d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de
construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission
comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires
des immeubles concernés.
« IV. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 32
bis.
- I. - L'article 1384 A du code général des impôts est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article
L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction
des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des
logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à
l'alinéa précédent. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001. » -
(Adopté.)
Article 34 ter