SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 34
ter.
- I. -
Non modifié.
« II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III
bis,
lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois
précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération
mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et
contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er
janvier 2001. » ;
« 2°
Non modifié
;
« 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze
mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf
pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
« 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à
l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement
des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au
cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de
réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés
pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou
la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant
imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V. » ;
« 5°
Supprimé.
« III et IV. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 118, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de cet article :
« - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III
bis
ainsi rédigé :
« III
bis.
- Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération
prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à
compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains
et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine
qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif
employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de
l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. »
« 2° Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission demeure convaincue de la nécessité de prévoir
un dispositif de sortie progressive du régime actuel des zones franches
urbaines. Elle propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
ter
, ainsi modifié.
(L'article 34
ter
est adopté.)
Article 34 quater A