SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 67. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caisse de garantie du logement locatif
social et redressement des organismes

« Art. L. 452-1 . - La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
« S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
« Art. L. 452-1-1 . - Supprimé.
« Art. L. 452-2 . - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3 . - Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
« Art. L. 452-4 . - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5 . - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les organismes redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6 . - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.
« Art. L. 452-7 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions financières prévues au deuxième alinéa de l'article 452-1.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé. rapporteur. S'agissant des articles 67 et 68 du projet de loi, en première lecture, le Sénat avait décidé qu'une seule structure ayant le statut d'établissement public industriel et commercial assurerait, à travers deux fonds distincts et totalement étanches, la garantie des opérations de construction de logements locatifs par les organismes d'HLM et la garantie des opérations d'accession sociale qu'ils sont autorisés à faire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, en écho d'ailleurs à certaines des inquiétudes de nos collègues sénateurs sur l'étanchéité réelle des deux fonds, a rétabli le principe de deux structures séparées. La seconde est désormais dotée d'un statut juridique plus satisfaisant : elle relèvera de la loi bancaire, et son mode de relations avec les organismes d'HLM s'inspire très largement du droit commun en matière d'assurances et de garanties.
En conséquence, je vous propose d'entériner le principe de ces deux structures, en reprenant néanmoins, s'agissant de la Caisse de garantie du logement social, la plupart de nos amendements qui lui conféraient un statut d'établissement public à caractère industriel ou commercial, des pouvoirs réels sur la fixation du taux de la cotisation et une meilleure lisibilité dans la définition de ses compétences.
S'agissant de la société de garantie des opérations d'accession, les amendements proposés ont été rédigés avec l'accord des organismes d'HLM pour priviliégier une approche financière de cette structure et de ses règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le déclenchement de la garantie.

ARTICLE L. 452-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION