SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 78. - L'article L. 1331-31 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-31 . - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. » - (Adopté.)

Article 79