SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 78. - L'article L. 1331-31 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-31
. - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou
lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le
propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur
hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du
même code. » -
(Adopté.)
Article 79