SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 85 A. - I. - Le deuxième alinéa (1° ) de l'article 1719 du code civil est complété par les mots : "et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent". »
« II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° et 2° Non modifiés.
« 3° II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1 . - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. »
« 4° Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . - Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. » ;
« 5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1 . - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement" sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ;
« 2° la première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :
« Les organismes au services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. »
« 3° et 4° Non modifiés ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ;
« 6° La première phrase de l'article L. 831-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'ils constatent l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-3. »
« 7° et 8° Non modifiés . »
Par amendement n° 171, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le 3° du II de cet article pour insérer un article 20-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « le locataire peut », d'insérer les mots : « , dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans un souci de sécurité juridique des contrats signés, l'action judiciaire engagée par le locataire pour obtenir des travaux ou, à défaut, une réduction de loyer doit s'inscrire dans un délai limité. Ce délai n'avait d'ailleurs pas été remis en cause par l'Assemblée nationale en première lecture.
Pour des cas analogues prévus par la loi de 1986, le délai est également d'un an à compter de la signature du contrat de location initial.
Nous proposons donc le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne souhaite pas le retour au texte initial de la Haute Assemblée car, quand un problème de décence est posé dans un logement, il y a très souvent aussi un problème de misère de l'occupant. Vous avez tous pu voir un certain nombre de reportages sur la survivance dans notre pays d'un certain nombre de taudis ! On sait que, si ceux-ci sont occupés, c'est parce qu'il existe une clientèle complètement captive pour ce type d'offre. Or c'est la clientèle qui est la moins informée de ses droits, et souvent la moins à même de les faire valoir seule.
Il n'y a donc pas lieu d'enfermer dans des délais stricts la possibilité, pour ces personnes, de demander que des travaux de remise en état de décence de leur logement puissent être entrepris. De plus, la procédure sera sous le contrôle du juge.
Je crois qu'il y a là une avancée qu'il ne faut pas altérer. Le Gouvernement souhaite simplement que soit prise en compte la situation sociale des personnes concernées dans sa réalité, qui est quelquefois sordide.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 172, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. On ne peut pas autoriser une association à défendre les droits d'un seul locataire dans un litige l'opposant à son propriétaire.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a recherché un compromis qui me paraît un peu incohérent.
La commission souhaite donc le retour au texte de première lecture.
M. le président Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 173, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 5° du II de l'article 85 A pour l'article 41-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée :
« Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours pendant un délai d'un an à compter du 1er juin 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Pour assurer une certaine stabilité juridique aux contrats en cours, la nouvelle procédure ouverte aux locataires ne pourra s'exercer que pendant un an à compter du 1er juin 2001.
Il serait très dangereux, me semble-t-il, d'appliquer sans limite dans le temps la nouvelle procédure aux contrats en cours. Cela risquerait de pénaliser nombre de petits propriétaires qui louent un logement pour rentabiliser un petit capital ou préparer leur retraite et qui n'ont les moyens de le mettre aux normes.
Toute nouvelle norme sur l'habitabilité édictée à l'avenir sera automatiquement imposée aux contrats en cours.
Enfin, les tribunaux risquent d'être submergés par les dépôts de demandes émanant de locataires, et il est à craindre que les appréciations sur les critères d'habitabilité d'un logement divergent d'un tribunal à l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que pour un amendement similaire qui a été défendu tout à l'heure, et je propose à la Haute Assemblée de se reporter à l'argumentaire que j'ai alors développé sans que je me donne la peine de le renouveler.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 8:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 220
Contre 99

Par amendement n° 209 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le second alinéa du 2° du III de l'article 85 A par la phrase suivante :
« Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un simple amendement de cohérence : l'allocation de logement à caractère familial, l'ALF, et l'allocation de logement social, l'ALS, doivent relever du même dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du 6° du III de l'article 85 A, de remplacer les mots : « s'ils constatent » par les mots : « s'il est porté à leur connaissance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La faculté reconnue aux maires ou aux associations de défense des droits des locataires de signaler aux organismes sociaux l'existence d'un local ne répondant pas aux exigences de décence ne confère pas à ces personnes le droit de pénétrer dans un lieu privé pour y faire un constat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 175 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 284 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent, dans la seconde phrase du second alinéa du 6° du III de l'article 85 A, à remplacer la référence : « L. 835-3 » par la référence : « L. 835-1 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 175.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Erreur matérielle que nous avions l'un et l'autre repérée !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 175 et 284.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 A, modifié.

(L'article 85 A est adopté.)

Article 85